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GPA : Enfant né à l'étranger autorisé à entrer sur le territoire

Par Alfredo Allegra | LEXTIMES.FR |
Conseil d'État Conseil d'État

Sans se prononcer sur la filiation juridique ni sur la nationalité de l'enfant qui relève de l'autorité judiciaire, le juge des référés du Conseil d'État a enjoint à l'administration de délivrer à l'enfant un document de voyage lui permettant d'entrer en France avec sa mère.

En l'espèce, une ressortissante française âgée de 43 ans justifie d’un acte de naissance établi, le 28 juin 2016, par le service d’état-civil arménien, apostillé et traduit en français, d'un enfant prénommé J. né le 24 juin 2016 à Erevan, en Arménie, sur lequel elle y figure en qualité de mère de l’enfant et a sollicité des services de l’ambassade de France en Arménie l’enregistrement de cet acte de naissance ainsi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire au nom de l’enfant.

Le procureur de la République de Nantes a refusé, le 15 juillet 2016, l’enregistrement de l’acte de naissance en invoquant l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » et par une décision du 19 juillet 2016, le chef de chancellerie de l’ambassade de France en Arménie a refusé, pour le même motif, de délivrer un laissez-passer consulaire à l’enfant après avoir relevé que « la naissance résultait d’une convention de gestation pour autrui et que, dès lors, aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre Mme A. et l’enfant J. ».

La mère s'est alors tournée vers le juge des référés du tribunal administratif de Paris lequel a, par une ordonnance du 26 juillet 2016, enjoint à l'administration de délivrer un laissez-passer consulaire pour l'enfant dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance. C'est le ministre des affaires étrangères qui a interjeté appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État.

La procédure dite du référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de 48 heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit donc justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

Le juge des référés du Conseil d’État1 a effectivement constaté l’existence d’une telle situation d’urgence dans la mesure où la mère justifie qu'elle doit pouvoir revenir en France dans les plus brefs délais pour y exercer sa profession libérale et que son départ d’Arménie y laisserait l’enfant, âgé de six semaines, sans personne pour en assumer la charge.

La nationalité française de l’enfant est contestée par l'administration et, en principe, un laissez-passer consulaire est délivré à une personne démunie de titre de voyage après vérification de sa nationalité française. C'est ainsi que le juge des référés du Conseil d’État a estimé que le litige soulève une question sérieuse de nationalité qu’il n’appartient pas au juge administratif de trancher et a donc infirmé, sur ce point, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en statuant sans se prononcer sur la nationalité de l’enfant mais en rappelant que l’administration a toujours l’obligation, en vertu de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, « la circonstance que la conception de cet enfant aurait pour origine un contrat de gestation pour autrui entaché de nullité au regard de l’ordre public français est, à la supposer établie, sans incidence sur cette obligation », souligne la Haute juridiction.

Au cas particulier, il est simplement relevé qu’il résulte de l’acte de naissance arménien, dont l’administration ne conteste pas l’authenticité, que la requérante exerce l’autorité parentale sur l’enfant né le 24 juin dernier dont elle assume seule la charge et le différend est réglé au seul vu de cet élément de fait « sans se prononcer sur la question de la nationalité de l’enfant qui relève de la seule autorité judiciaire ».

Faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant qui implique de ne pas séparer l’enfant de sa mère, le juge des référés du Conseil d’État a enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer, à titre provisoire, à l’enfant un document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national en compagnie de Mme A.

La solution retenue réserve donc entièrement la question de la filiation juridique entre la requérante et l’enfant ainsi que celle de la nationalité de ce dernier.

 

  • 1CE, ord., 3 août 2016, n° 401924, ministère des affaires étrangères et du développement international c/ Mme A.

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