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Procédure

Recours

Dans deux arrêts distincts, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé vendredi qu’un titre exécutoire qui ne comporte pas les modalités ni les délais de recours ne fait pas courir, devant les juridictions judiciaires, le « délai raisonnable » d’un an institué par le Conseil d’État depuis un arrêt de 2016.

Syrie

La Cour de cassation a partiellement cassé sans renvoi l’arrêt rendu sur renvoi après première cassation par la chambre de l’instruction de la cour de Paris concernant la mise en examen de la société Lafarge pour « mise en danger de la vie d’autrui » par l’une de ses sous-filiales syriennes employant des salariés syriens au motif que le délit n’est constitué qu’en cas de « violation d’une obligation imposée par une loi ou un règlement français ». Lafarge reste toutefois mise en examen pour des faits de « complicité de crimes contre l’humanité et financement d’entreprise terroriste ».

Représentation obligatoire

En cas de représentation obligatoire, le message d’un avocat informant le greffe d'une cour d’appel qu’il ne représente plus l’appelant ne suffit pas à mettre fin à son mandat de représentation, juge la Cour de cassation en rappelant les termes du second alinéa de l’article 419 du code de procédure civile.

Vapotage

La cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance du juge de l’urgence qui avait condamné la société Akiva, éditrice du site wpuff, rebaptisé liquideo-station, à payer à l’association Comité national contre le tabagisme (Cnct) la somme de 10 000 euros à titre provision sur les dommages-intérêts que la juridiction pénale pourrait être amenée à lui accorder dans le cadre d’une procédure initiée sur le fondement de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique interdisant « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage » et qui est réprimée par l’article L. 3515-3 du même code d’une amende de 100 000 euros.

Syrie

Dans deux dossiers distincts, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé vendredi les conditions requises réunies pour que la justice française puisse mettre en examen des ressortissants syriens mis en cause pour des actes de torture, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre commis en Syrie à l’encontre de syriens.

Droit à un procès équitable

L’assemblée plénière de la Cour de cassation ne s’est pas laissée démonter malgré un détour par Strasbourg et a sereinement jugé vendredi, après plus de huit ans de procédure, qu’un prévenu qui interjette appel d’une condamnation doit s’attendre à être convoqué devant la juridiction d’appel et il lui appartient donc « de faire diligence en retirant au plus tôt la lettre de l’huissier de justice » l’invitant à se présenter à son étude.

Chaufferie de la Défense

« La méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures » et la juridiction de jugement ne peut « se dispenser d’examiner l’affaire sur le fond », a jugé mercredi la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt de chambre de l’instruction de la cour de Versailles dans l’affaire dite de « la chaufferie de la Défense » qui remonte à il y a plus de vingt ans sans qu’un jugement sur le fond ne soit encore intervenu jusqu’à présent.

Citation directe

Compte tenu « des moyens actuels de transport », le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le délai de distance supplémentaire de « un jour par myriamètres » figurant à l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

QPC

Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions de l’article 167 du code de procédure pénale qui privent les parties non assistées par un avocat du droit d’avoir connaissance de l’intégralité d’un rapport d’expertise pendant le délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise.

RPVA

Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ne permettant pas l’échange de fichiers dont la taille est supérieure à la limite de quatre mégaoctets, il se déduit d’un arrêt rendu hier par la Cour de cassation que les conclusions dont la taille est supérieure à cette limite de quatre mégaoctets peuvent être remises au greffe sur support papier.