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Procédure pénale

Syrie

La Cour de cassation a partiellement cassé sans renvoi l’arrêt rendu sur renvoi après première cassation par la chambre de l’instruction de la cour de Paris concernant la mise en examen de la société Lafarge pour « mise en danger de la vie d’autrui » par l’une de ses sous-filiales syriennes employant des salariés syriens au motif que le délit n’est constitué qu’en cas de « violation d’une obligation imposée par une loi ou un règlement français ». Lafarge reste toutefois mise en examen pour des faits de « complicité de crimes contre l’humanité et financement d’entreprise terroriste ».

Syrie

Dans deux dossiers distincts, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé vendredi les conditions requises réunies pour que la justice française puisse mettre en examen des ressortissants syriens mis en cause pour des actes de torture, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre commis en Syrie à l’encontre de syriens.

Droit à un procès équitable

L’assemblée plénière de la Cour de cassation ne s’est pas laissée démonter malgré un détour par Strasbourg et a sereinement jugé vendredi, après plus de huit ans de procédure, qu’un prévenu qui interjette appel d’une condamnation doit s’attendre à être convoqué devant la juridiction d’appel et il lui appartient donc « de faire diligence en retirant au plus tôt la lettre de l’huissier de justice » l’invitant à se présenter à son étude.

Chaufferie de la Défense

« La méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures » et la juridiction de jugement ne peut « se dispenser d’examiner l’affaire sur le fond », a jugé mercredi la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt de chambre de l’instruction de la cour de Versailles dans l’affaire dite de « la chaufferie de la Défense » qui remonte à il y a plus de vingt ans sans qu’un jugement sur le fond ne soit encore intervenu jusqu’à présent.

Citation directe

Compte tenu « des moyens actuels de transport », le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le délai de distance supplémentaire de « un jour par myriamètres » figurant à l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

QPC

Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions de l’article 167 du code de procédure pénale qui privent les parties non assistées par un avocat du droit d’avoir connaissance de l’intégralité d’un rapport d’expertise pendant le délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise.

Administration de la preuve

Dans l’affaire dite du « Roi du Maroc », à l’inverse de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui avait dit le contraire il y a 14 mois, l’assemblée plénière a rejeté le pourvoi des deux journalistes qui poursuivaient l’annulation des procès-verbaux de retranscription de deux enregistrements des 21 et 27 août 2015 avec le conseil de Mohamed VI, Me Naciri, et laisse ainsi aux juges du fond une large marge d'appréciation.

Présidentielle 1995

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par l’ancien premier ministre et candidat à l’élection présidentielle 1995 Édouard Balladur contre un arrêt du 28 septembre 2016 de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République qui a dit que la prescription de l’action publique n’était pas acquise en ce qui concerne des faits d’abus de biens sociaux, complicité et recel poursuivis ainsi que pour des détournements de fonds publics objets de l’instruction, exception faite d’une somme de 5,5 millions de francs [838 470 €] qui aurait servi à payer en espèces des prestations de sécurisation de réunions publiques de sa campagne présidentielle.

Procès équitable

Le Conseil d’État a annulé mercredi, à la demande de trois syndicats, les dispositions du décret relatives à la transaction pénale pour méconnaissance du droit à un procès équitable.

Appel correctionnel

La partie civile constituée en première instance, qui n’a pas interjeté appel du jugement correctionnel ou de police et n’est pas intimée, ne peut ni comparaître à l’audience ni s’y faire représenter et ne peut être entendue qu’en qualité de témoin non assisté, a rappelé dans deux arrêts distincts la Cour de cassation.