Droit du travail
La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé mercredi l’arrêt confirmatif du juge de l’urgence de la cour d’appel de Versailles déboutant une lanceuse d’alerte qui demandait que soit constatée la nullité de son licenciement intervenu en violation des dispositions protectrices de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi de la société Decayeux critiquant les juges du fond qui avaient retenu que « les temps de trajet entre le domicile et les premier et dernier clients » d’un salarié commercial itinérant devaient être « intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel » dans la mesure où ledit salarié devait « se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives [pendant ces trajets] sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
« Les exigences liées à l’exercice de la profession de steward ne justifient pas d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes », a jugé mercredi la chambre sociale de la Cour de cassation dans un différend opposant Air France à l’un de ses stewards portant des tresses africaines nouées en chignon.
Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), a dit pour droit la chambre sociale de la Cour de cassation, précisant que le juge ne peut l’écarter et qu’il ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne qui n’est pas d’effet direct.
Le licenciement pour faute grave de l’humoriste Tex, qui avait fait une « blague » sexiste, est une « sanction proportionnée » qui ne porte pas une « atteinte excessive à la liberté d’expression garantie à un salarié », a confirmé mercredi la chambre sociale de la Cour de cassation.
Mettant en pièces et annulant une décision ordinale jugée contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel de Paris a condamné, pour des faits remontant à il y a près de dix ans, un cabinet d’avocats parisien, in solidum avec son fondateur historique, à payer 50 000 euros à un ancien collaborateur pour harcèlement moral, outre 100 000 euros pour rupture abusive du contrat de collaboration et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans un dossier de prestation de serment remontant à l’automne 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation met fin au suspens en cassant partiellement mercredi un arrêt rendu sur renvoi après une première cassation qui avait rejeté la demande de nullité d’un licenciement au motif que la formule juratoire est dénuée de connotation religieuse.
Le tribunal de Nanterre a jugé mercredi dernier que les salariés placés en télétravail « ne peuvent prétendre, en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, à l’attribution de tickets-restaurant ».
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que le statut de « travailleur indépendant » d’un chauffeur exerçant sur la plateforme numérique Uber était « fictif » dans la mesure où la société Uber lui adressait des « directives », en contrôlait « l’exécution » et exerçait un « pouvoir de sanction ». Le chauffeur ne réalise donc pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.
La formation plénière de la Cour de cassation pour avis a estimé hier que les dispositions du barème dit « Macron », codifiées à l’article L. 1235-3 du code du travail par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et fixant un plancher et un plafond d’indemnités dues au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les normes européennes et internationales que plusieurs conseils de prud’hommes avaient retenues pour y déroger.