Abus de biens sociaux
L'abus de biens sociaux vise uniquement les sociétés commerciales
L'abus de biens sociaux, qui consiste à « faire de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage que [les dirigeants] savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », concerne uniquement les sociétés commerciales. Il est prévu et réprimé à l'article L. 241-3 4° du code de commerce pour les SÀRL (sociétés à responsabilité limitée) et à l'article L. 242-6 3° pour les SA (sociétés anonymes).
Il a été jugé qu'un gérant d'une société en nom collectif (SNC) ne peut être poursuivi sur ce fondement alors même qu'il avait opéré des prélèvements importants (Crim. 3 oct. 1963, D. 1963. 734) et plus récemment, il a été précisé que l'incrimination ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle, par exemple, une société de droit étranger (Crim. 3 juin 2004, Bull. crim. n° 152).
A fortiori, le président, le trésorier ou les administrateurs d'une association loi 1901 ne peuvent donc pas être poursuivis pour abus de biens sociaux mais peuvent, le cas échéant, avoir à répondre de leurs actes sur le fondement de l'article 314-1 du code pénal relatif à l'abus de confiance.