Abus de biens sociaux

J'ai été convoqué par la gendarmerie suite à une plainte déposée auprès du procureur de la République. Je suis président d'une association loi 1901. Trois personnes du club (la présidente, le vice-président et le webmaster) ont été assignés en justice pour diffamation publique en 2008 par l'ancienne présidente. pour avoir divulgué un PV de réunion de comité sur la revue et le site du club. En appel (2009) la présidente a été condamnée, les deux autres relaxés. l'association avait pris en charge les frais d'avocat des trois prévenus. L'intention du comité de rembourser les frais avait été signalée à deux reprises par des PV de réunion publiés sur la revue du club. De plus, un vote en 2009 lors l'AG avait autorisé le trésorier a engagé les dépenses et un vote de l'AG en mai 2010 avait entériné le bilan financier où les sommes dépensées pour le procès étaient parfaitement visibles sur le bilan distribué aux adhérents. La plainte de ce jour provient d'un ancien adhérent que j'ai exclu après un conseil de discipline. Il attaque l'association pour abus de biens sociaux arguant que la présidente, le VP et le webmaster avaient été assignes en justice a titre personnel, les frais d'avocats et amende n'auraient pas dû être remboursés ? 1) Comme l'assignation concernait un PV de comité relatif au club peut-on parler d'une assignation personnelle ? 2) N'y a-t-il pas prescription car les adhérents ont été informés par deux PV de comité publiés sur la revue en 2008/2009, que le comité était favorable aux remboursements des frais, que l'AG en 2009 a donné son accord pour engager les dépenses et que l'AG a approuvé le bilan financier en mai 2010 ? 3) Une association loi 1901 peut-elle être assigné pour abus de biens sociaux au même titre qu'une SA ou SARL ?

L'abus de biens sociaux vise uniquement les sociétés commerciales

L'abus de biens sociaux, qui consiste à « faire de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage que [les dirigeants] savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », concerne uniquement les sociétés commerciales. Il est prévu et réprimé à l'article L. 241-3 4° du code de commerce pour les SÀRL (sociétés à responsabilité limitée) et à l'article L. 242-6 3° pour les SA (sociétés anonymes).

Il a été jugé qu'un gérant d'une société en nom collectif (SNC) ne peut être poursuivi sur ce fondement alors même qu'il avait opéré des prélèvements importants (Crim. 3 oct. 1963, D. 1963. 734) et plus récemment, il a été précisé que l'incrimination ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle, par exemple, une société de droit étranger (Crim. 3 juin 2004, Bull. crim. n° 152).

A fortiori, le président, le trésorier ou les administrateurs d'une association loi 1901 ne peuvent donc pas être poursuivis pour abus de biens sociaux mais peuvent, le cas échéant, avoir à répondre de leurs actes sur le fondement de l'article 314-1 du code pénal relatif à l'abus de confiance.