Affaire Darmanin Spatz : Viol par surprise ou prestation sexuelle impayée ?

Une ancienne « call-girl », une péripatéticienne « de luxe » rangée mais aguerrie pour avoir près de 20 ans d’expérience à son actif, qui avait remué ciel et terre pour obtenir l’effacement d’une décision de son casier judiciaire la condamnant pour « harcèlement et chantage » à l’encontre de son ancien compagnon à qui elle reprochait d’avoir dérobé des espèces qu’elle avait dissimulé dans leur appartement, avait fini par se rendre, en 2009, avec son dossier sous le bras, à la permanence de ce qui était à l’époque l’UMP pour qu’on « l’aide ». Neuf ans plus tard, elle ne digère pas que l'homme qui avait promis de l'aider et qui n'a pas fait suffisamment soit nommé à Bercy.
C’est ainsi que Sophie Spatz, 46 ans actuellement et 37 ans à l’époque, rencontrera rue de la Boétie Gérald Darmanin, totalement inconnu et actuel ministre de l’action et des comptes publics après avoir fait le grand écart entre le catho-facho-homophobe Vanneste et le libéral-libéral-rassembleur Macron, 35 ans actuellement et 26 ans au moment des faits, qui lui promettra d’écrire et de transmettre son dossier à la garde des sceaux Michèle Alliot-Marie — ce qu’il aurait d’ailleurs fait mais sans succès — moyennant quelques ébats dans une chambre d’hôtel qualifiés, 9 ans plus tard, par la nouvelle avocate de la plaignante, Me Élodie Tuaillon-Hibon, de « viol par surprise » à la faveur de la nomination à Bercy de celui qui avait « profité » de sa cliente sans « contrepartie ».
L’avocate de Mme Spatz peut-elle sérieusement soutenir que sa cliente aurait été « prise par surprise » dans une chambre d’hôtel où elle s’est rendue après avoir fait un détour par un club libertin avec un monsieur qui lui avait promis de transmettre une missive à un ministre ou en s’offrant les services d’une professionnelle sans bourse délier, M. Darmanin a-t-il profité d’une situation de détresse ?
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est, en effet, selon l’article 222-23 du code pénal, un viol ». Si l’on comprend à peu près facilement ce que peuvent être la violence, la contrainte ou la menace sans être un fin juriste ou se livrer à des recherches poussées, la notion de « surprise », en revanche, est sans doute moins aisée à appréhender et c’est la jurisprudence, avec une première décision qui remonte à 1857, qui donne quelques illustrations de ce qu’il convient d’entendre « par surprise » en matière de pénétration sexuelle pouvant être qualifiée de viol.
Il a ainsi été jugé que constitue un « viol par surprise » le fait « par un individu, après s’être introduit dans la chambre et le lit d’une femme encore endormie, dont le mari était absent, et profitant de l’erreur de la femme, de consommer sur elle l’acte de copulation »
Plus récemment, la juridiction suprême a retenu le viol par surprise dans le cas d’une femme qui, dans la nuit du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007, entre une heure trente et deux heures du matin et après que tous les participants à la soirée soient allés se coucher, était somnolente sur le ventre sur le canapé de son salon et un individu « lui a caressé le sexe, retiré son short, introduit deux doigts dans son vagin puis, après qu’elle ait ouvert les yeux et se soit retournée sur le dos […] l’avait pénétrée vaginalement [… sans se montrer] ni violent, ni menaçant, seule sa surprise, liée au fait qu’elle croyait jusqu’alors qu’il s’agissait de son mari, ainsi que les sentiments de peur et de dégoût que lui inspirait M. X, expliquaient son absence de réaction et la sidération qu’elle avait manifestées lors de la pénétration »
Dans tous les cas, il s’agit de situations bien particulières (somnolence, peur, mineure, soins,…) où l’absence de consentement domine et la contrepartie du troc « prestation sexuelle / intervention politique » promise et non effectivement fournie — à supposer que la promesse d’intervention auprès du ministre de la justice pour l’effacement d’une condamnation du casier judiciaire puisse s’analyser en une obligation de résultat — ne peut certainement pas être rangée parmi les éléments constitutifs du viol par surprise.
Resterait alors la prestation sexuelle d’un niveau professionnel que Sophie Spatz ne se serait pas engagée à fournir gratuitement et que Gérald Darmanin n’aurait pas encore réglée à ce jour. La prescription est certes acquise mais le ministre pourrait quand même faire un geste.
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