Affaire Tapie : Christine Lagarde comparaîtra devant la Cour de justice de la République

L'assemblée plénière de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Christine Lagarde contre l'arrêt la renvoyant devant la Cour de justice de la République pour être jugée pour des « négligences » ayant permis le « détournement de biens » dans l'affaire Tapie.
À l'appui de son pourvoi, l'ancienne ministre des finances de Nicolas Sarkozy et actuelle directrice du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, faisait valoir que l'infraction prévue à l'article 432-16 du code pénal a pour condition préalable l'existence d'un détournement de fonds et qu'en l'espèce, le versement de fonds en exécution d'une décision judiciaire ou arbitrale exécutoire, même dans l'hypothèse où elle serait erronée ou infondée, ne peut constituer un détournement de fonds et la procédure pénale pour déterminer l'existence d'une éventuelle fraude est par ailleurs toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris
Pour renvoyer Mme Lagarde devant la Cour de justice de la République (CJR) du chef de négligence par un dépositaire de l'autorité publique dont est un résulté un détournement de fonds publics par un tiers, la commission de l'instruction avait en effet seulement relevé le caractère « indu » de l'octroi des condamnations prononcées par le tribunal arbitral mais, selon la prévenue, ce caractère « indu » de la décision arbitrale ne peut suffire à faire de son exécution un détournement des fonds versés.
Cette première branche du premier moyen est donc écartée par l'assemblée plénière de la cour de cassation
Pour le surplus, en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, la commission de l'instruction avait constaté que Mme Lagarde avait la disposition de fonds publics et relevé des manquements dans leur surveillance, ce qui constitue « autant de charges à son encontre d'avoir commis des négligences » et rendu possible le détrounement de fonds publics par des tiers. Il ne lui appartient pas, estime la cour de cassation, d'apprécier la valeur des charges dont la commission a retenu l'existence à l'encontre de la personne mise en examen, son seul pouvoir étant de « vérifier si la qualification qui leur a été donnée par l'arrêt attaqué justifie la saisine de la Cour de justice de la République ».