Autorité choce jugée : La QPC EADS transmise au conseil constitutionnel

Jonh Leahy. DR.

La chambre criminelle de la cour de la cour de cassation a accepté de renvoyer au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l’occasion du dossier EADS.

Évoquée lors de l’audience qui s’est tenue le 3 octobre dernier devant le tribunal correctionnel de Paris, la questionCrim. 17 déc. 2014, n° 14-90042, John Leahy et Andréas Sperl.,vise l’article 6 du code de procédure pénale qui, tel qu’interprété de façon constante par la jurisprudence, d’une part, aboutit au refus de reconnaître l’autorité de la chose jugée à une décision définitive de la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers (AMF), compétente pour prononcer, le cas échéant, des sanctions suffisamment lourdes pour être assimilées à des peines au sens du droit pénal et, d’autre part, considère comme juridiquement possibles de nouvelles poursuites pour les mêmes faits devant un tribunal correctionnel après que la commission des sanctions de l’AMF a mis la personne concernée hors de cause.

Le conseil constitutionnel aura à examiner cette question sous l’angle des articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 relatifs au principe d’égalité de tous devant la loi et à la nécessité des peines respectivement.

Toujours dans le même dossier, une seconde questionCrim. 17 déc. 2014, n° 14-90043, société Daimler, Olivier Andries, Alain Flourens, Noël FOrgeard, John Leahy, Erik Pillet et Andréas Sperl., qui concerne la même problématique et qui a également été transmise au conseil constitutionnel, vise les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-20-1 du code monétaire et financier qui permettent d'exercer des poursuites pénales pour des faits ayant fait l'objet d'une décision définitive de mise hors de cause par la commission des sanctions de l'AMF bien que ces dispositions ont été déclarées intégralement conformes à la ConstitutionCons. constit., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. mais, entre-temps, la cour européenne des droits de l'hommeCEDH, 4 mars 2014, n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, Grande Stevens et a. c/ Italie. a rendu un arrêt « de nature à constituer un changement de circonstances »