Avocats : Devoir de prudence

Aux principes dits « essentiels » de la profession d'avocat énumérés à l'article premier du règlement intérieur national (RIN) de la profession, s'ajoute désormais un « devoir de prudence » codifié sous le numéro 1.5 au RIN.

Au titre de ce devoir de prudence, l'avocat devra dorénavant « ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'identifier précisément son client »Décision du Conseil national des barreaux (CNB) du 30 juin 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), J.O., n° 167, 21 juill. 2011, p. 12460, n° 22.. Dans cette perspective, il incombera à l'avocat de « mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d'apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l'étendue de l'opération juridique pour laquelle son concours est sollciité ». Et tout cela mis en place, s'il suspecte « qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction », il devra immédiatement « s'efforcer d'en dissuader son client » et, faute d'y parvenir, « il devra se retirer du dossier ».

A contrario, vous demandez-vous, l'avocat n'était astreint à aucune« prudence » jusqu'à présent ? Si, bien sûr, la plupart des avocats sont des êtres extrêmement « prudents » par nature mais le premier alinéa de ce nouvel article 1.5 vise des situations bien particulières qui ont sans doute tendance à se développer.

Au demeurant, l'article 1.3 prévoit déjà que l'avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de [...] prudence » et on peut trouver des sanctions disciplinaires anciennes pour manquement à cette obligation (cf"Avocats: Manquement à l'obligation de prudence", 6 oct. 2007, LBMA).