Avocats : Devoir de prudence

Aux principes dits « essentiels » de la profession d'avocat énumérés à l'article premier du règlement intérieur national (RIN) de la profession, s'ajoute désormais un « devoir de prudence » codifié sous le numéro 1.5 au RIN.
Au titre de ce devoir de prudence, l'avocat devra dorénavant « ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'identifier précisément son client »
A contrario, vous demandez-vous, l'avocat n'était astreint à aucune« prudence » jusqu'à présent ? Si, bien sûr, la plupart des avocats sont des êtres extrêmement « prudents » par nature mais le premier alinéa de ce nouvel article 1.5 vise des situations bien particulières qui ont sans doute tendance à se développer.
Au demeurant, l'article 1.3 prévoit déjà que l'avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de [...] prudence » et on peut trouver des sanctions disciplinaires anciennes pour manquement à cette obligation (cf. "Avocats: Manquement à l'obligation de prudence", 6 oct. 2007, LBMA).