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Avocats : La domiciliation officialisée et réglementée

Par Jon Helland | LEXTIMES.FR |
Site du Centre d'affaires des avocats de Paris (CDAAP). Capture d'écran. Site du Centre d'affaires des avocats de Paris (CDAAP). Capture d'écran.

Après avoir essayé de l’organiser lui-même et l’avoir ensuite confié au Centre d’affaires des avocats de Paris (CDAAP), situé dans les locaux de la CNBF (Caisse nationale des barreaux français), le barreau de Paris vient de sauter un pas supplémentaire en officialisant et en réglementant la possibilité de se domicilier « auprès d’un autre avocat dûment installé au barreau de Paris dans le respect de l’article P. 48.1 et aux conditions de l’annexe XVIII du [RIBP] ».

L’article P. 15.1, créé par le conseil de l’ordre du barreau de Paris lors de sa séance du 9 juillet et mis en ligne sur le site du barreau le 16 juillet 2019, dispose en effet qu’ « un avocat du barreau de Paris ne peut se domicilier qu’au ou CDAAP situé au 11 boulevard de Sébastopol à Paris » ou, et c’est là que se réside la nouveauté, « auprès d’un autre avocat dûment installé au barreau de Paris dans le respect de l’article P. 48.1 et aux conditions de l’annexe XVIII du présent règlement ».

Le Conseil national des barreaux (CNB) avait déjà ouvert la voie1 il y a plusieurs années déjà en modifiant l’article 15-1 du règlement intérieur national relatif au « Cabinet principal » et selon lequel « […]  Le conseil de l’Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l’avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l’Ordre. L’avocat domicilié doit communiquer au conseil de l’Ordre l’adresse de son domicile privé. »

Le nouvel article P. 48.1 relatif à la domiciliation encadre ainsi, avec un luxe de détails, cette possibilité en prévoyant qu’elle ne peut « excéder douze mois », le renouvellement n’est pas autorisé mais « une nouvelle convention de domiciliation ne pouvant excéder douze mois » peut être conclue. Lorsqu’il se trouve physiquement au cabinet qui le domicile, l’avocat domicilié doit pouvoir y conserver ses dossiers, soit dans un casier fermé à clé soit dans une armoire fermée à clé, il doit pouvoir recevoir ses clients ou travailler au cabinet qui le domicilie « au moins cinq heures par semaine ». Et un avocat ne peut domicilier « plus de dix avocats susceptibles d’utiliser tour à tour une même salle de travail ou de réunion pour une durée totale cumulée de plus de 50 heures » et il doit s’assurer de pouvoir recevoir tous les appels téléphoniques destinés à l’avocat domicilié et pouvoir l’en prévenir immédiatement et il doit, enfin, signaler dans les meilleurs délais aux services de l’Ordre la situation de l’avocat domicilié qui se révèle « injoignable ».

L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé tel que, par exemple, un huissier de justice, un notaire ou un commissaire aux comptes (art. P. 48.2) et la sous-location à temps partiel (art. P. 48.3), qui ne peut être inférieure à 20 heures par semaine sous peine d’être requalifiée en domiciliation, font également l’objet de longs développements conséquents pour que les avocats parisiens puissent désormais avoir, est-il mis en avant, « recours à des formes de domicile plus variées, plus souples et plus adaptées à l’évolution de la profession ».

Le forfait mensuel HT — hors accueil téléphonique, réexpédition du courrier et autres suppléments — facturé par le CDAAP va de 100 euros, pour le pack temporaire « prestation de serment » limité à six mois, à 1 200 euros pour le pack « prestige » lequel comprend « l'utilisation permanente d'un bureau dédié pour l'avocat souhaitant son bureau indépendant de manière illimitée ».

 

  • 1Décision à caractère normatif n° 2011-005 adoptée par l’assemblée générale du CNB les .2.3 et 24 septembre 2011, J.O., 29 oct. 2011.

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