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Avocats : Les dispositions relatives à la domiciliation validées par le Conseil d’État

Par Jon Helland | LEXTIMES.FR |

Le conseil d’État a rejeté le recours de Vincent Delmas et de sa société Delmas et associés à l’encontre de la décision du conseil national des barreaux (CNB) relative au domicile professionnel des avocats.

Me Delmas, ancien membre du CNB (2006-2011), ancien membre du conseil de l’ordre de Paris (2009-2011), poursuivait l’annulation pour excès de pouvoir des première et troisième phrases du second alinéa du nouvel article 15-1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat introduit par une décision1  du CNB relatif à la domiciliation professionnelle et disposant que « le conseil de l’ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre confrère dans le ressort du même barreau » et la convention écrite relative à cette domiciliation « doit être préalablement approuvée par le conseil de l’ordre ».

Cette « mainmise » du conseil de l’ordre sur la domiciliation de confrères n’était pas du goût de Vincent Delmas qui en avait fait, accessoirement, depuis plusieurs années, son « son fonds de commerce » du temps où elle n’était pas ou quasi pas autorisée.

La Haute juridiction administrative2  relève liminairement que le CNB est investi par la loi d’un pouvoir réglementaire pour « unifier les règles et usages des barreaux […] dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession »et était dès lors compétent pour édicter les règles critiquées, d’autant que ces dispositions n’ont pas pour effet de subordonner à des conditions nouvelles l’exercice de la profession mais au contraire, elles tendent « à prévoir des assouplissements au principe de domiciliation ».

Sur le fond, pour le conseil d’État, le CNB s’est borné à définir un cadre juridique destiné « à concilier la situation des intéressés et les modalités spécifiques d’exercice professionnel qui en découlent avec l’obligation de domiciliation et les exigences déontologiques qui s’y attachent » et il en déduit que le principe d’égalité entre membres d’une même profession n’a pas été méconnu dans la mesure où les titulaires de conventions de domiciliation professionnelle ne sont pas placés dans la même situation que des avocats qui concluent « d’autres contrats ayant pour objet la location ou la sous-location de locaux à usage professionnel ».

Et au demeurant, précisent les juges du Palais-Royal, les autorisations prévues ne sauraient être refusées par les conseils de l’ordre que « pour des motifs liés à la protection des intérêts de la profession, en particulier des principes […] de dignité, d’indépendance et de secret professionnel et la sécurité des notifications opérées par les juridictions ». Il en coûte 3 000 euros à Vincent Delmas et à sa société au titre des frais irrépétibles au profit du CNB qui se réjouit de ce que« la Haute juridiction ait une fois encore rappelé l'étendue [de son] pouvoir normatif [...] pour unifier les règles et usages de la profession ».

 

  • 1Décision normative n° 2011-005 du 5 octobre 2011 du Conseil national des barreaux.
  • 2CE, 6e et 1e ss-sect. réunies, 19 oct. 2012, Vincent Delmas et société Delmas et associés c/ conseil national des barreaux.

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