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Avocats : Réforme des dispositions relatives aux dénominations et honoraires

Par Alfredo Allegra | LEXTIMES.FR |

Une décision du Conseil national des barreaux (CNB) réformant les dispositions relatives aux dénominations des cabinets d'avocats et aux honoraires a été publiée ce matin au Journal officiel.

Le texte1  complète par un article numéroté 10.6.3 relatif aux « dénominations » le règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat et l'article 11 relatif aux honoraires est réécrit.

L'utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l'avocat, est interdite, selon cette décision qui prend le soin de préciser que par « dénomination », il faut entendre : le nom commercial (sic !), l'enseigne, la marque, la dénomination ou raison sociale ou tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d'exercice sont identifiés ou reconnus.

Quant aux honoraires, il s'agit d'une réécriture de l'article 11 divisé en huit alinéas sans réelle grande nouveauté majeure : il s'agit de l'information du client dès le premier rendez-vous, d'une convention d'honoraires écrite, excluant le pacte de quota litis, permettant le partage d'honoraires avec un confrère en cas de rédaction conjointe d'acte mais l'excluant s'il s'agit d'une personne physique ou morale non avocat, du mode de règlement (espèces, chèque, virement, billet à ordre, carte bancaire et même lettre de change), de la provision sur frais et honoraires qui doit être raisonnable, du compte détaillé définitif en fin de dossier et, pour finir, de la responsabilité pécuniaire, dite ducroire, à l'égard d'un confrère ou de tout autre correspondant si le client ne règle pas lorsque l'avocat ne s'est pas borné « à mettre en relation un client avec un autre avocat » ou un autre correspondant mais lui a « confié » un dossier ou l'a consulté.

  • 1Décision du 14 janvier 2016 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), J.O., n° 39, 16 févr. 2016, n° 15.

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