Banques : Les crédits aux collectivités territoriales encadrés

Finis ces hypothétiques gains sur des prêts en devises étrangères ou indexés sur l’évolution de la parité dollar/yen, livres sterling/franc suisse ou autre forme « d’emprunt structuré à fort risque » qui, en définitive, se sont révélés mortels pour moult collectivités territoriales et que certaines ont même parfois, ensuite, contestés en justice avec quelque succès.
Pour mettre donc un terme aux excès de la décennie précédente, un décret1, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, énumère de façon limitative les indices sur lesquels les emprunts consentis par les banques aux collectivités territoriales peuvent être indexés et précise les conditions dans lesquelles les formules d’indexation peuvent être considérées comme « suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi ».
À compter du 1er octobre 2014, les emprunts souscrits par les collectivités territoriales auprès d’établissements de crédit ne pourront ainsi variés qu’en fonction d’un taux du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un État de la zone euro. Accessoirement, ils pourront être indexés sur l’indice des prix national ou de la zone euro voire sur le taux du livret A, du livret d’épargne populaire (LEP) ou livret de développement durable (LDD).
Et en cas d’option pour une indexation du taux d’intérêt dû par la collectivité territoriale sur un indice, la banque devra veiller à ce que le taux d’intérêt exigible devra néanmoins, soit être exprimé en taux fixe ou être la somme d’un indice majoré d’une marge exprimée en points de pourcentage, soit être, pendant toute la durée de l’emprunt, inférieur « au double de celui le plus bas constaté [au cours des] trois premières années de la vie de l’emprunt ».
Il pourra toutefois être dérogé à ces règles, est-il précisé, à l’occasion de la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier qui a pour but de réduire le risque associé à un contrat d’emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions.
- 1. Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d’incendie et de secours, J.O., n° 200, 30 août 2014, p. 14545, n° 10.