Barreau de Nice : Cassation de l’arrêt validant l’élection de Valentin Cesari

Élection contestée de Martine Videau-Gilli et Valentin Cesari au bâtonnat et vice-bâtonnat de Nice.
Élection contestée de Martine Videau-Gilli et Valentin Cesari au bâtonnat et vice-bâtonnat de Nice.

La Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait rejeté le recours de trois avocats niçois à l’encontre de l'élection au bâtonnat du tandem Cesari/Videau-Gilli par 459 voix contre 441 pour son challenger, Philippe Dutertre.

Philippe Samak, Patrick Luciani et Jean-Pierre Castillon, avocats au barreau de Nice, avaient en effet formé un recours en annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 avril 201 et ont abouti à l’élection, au second tour de scrutin, de Valentin Cesari et de Martine Videau-Gilli, respectivement bâtonnier et vice-bâtonnier, par 459 voix contre 441 sur un total de 900 suffrages exprimés, pour un nombre de votants de 912, 12 bulletins ayant été déclarés blancs ou nuls.

Pour rejeter le recours, après avoir constaté que le bâtonnier en exercice, Jacques Randon, avait « détruit le matériel et les documents électoraux à l’appui du procès-verbal des opérations de vote avant l’expiration du délai de recours ouvert au procureur général », les juges aixoisAix-en-Provence, 31 oct. 2017, Philippe Samak et a. c/ Ordre des avocats au barreau de Nice et a. avaient retenu que le bâtonnier n’aurait commis « aucune faute » dès lors qu’ « aucune disposition n’interdit la destruction de ces pièces ».

C’est donc au visa de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et des articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisation la profession d’avocat que la première chambre civile de la Cour de cassationCiv. 1re, 5 avr. 2018, n° 17-27423, Philippe Samak et a. c/ Ordre des avocats au barreau de Nice et a. rappelle que le juge de l’élection « saisi d’un recours en annulation contrôle la régularité et la sincérité du scrutin […] il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l’autorité responsable du bon déroulement du scrutin » pour juger que la destruction fautive, opérée par le bâtonnier Randon, fait « obstacle au contrôle du juge de l’élection ».

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon pour être rejugée.