CJUE : Anonymisation des décisions

Cour de justice de l'Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) annonce dans un communiqué que les affaires préjudicielles impliquant des personnes physiques seront, à compter du 1er juillet 2018, anonymisées.

Alors que le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) vient d’entrer en vigueurRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, J.O.UE 2016, L 119, p. 1., précédant celui qui sera prochainement applicable aux institutions de l’Union européenneActuellement, le règlement en vigueur est le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, J.O.UE 2001, L 8, p. 1., la Cour de justice dit avoir décidé de renforcer la protection des données des personnes physiques dans le cadre des publications relatives aux affaires préjudicielles.

Elle accompagne, indique-t-il, la tendance observée au sein des États membres qui va au renforcement de la protection des données à caractère personnel dans un contexte marqué par la multiplication des outils de recherche et de diffusion. La jurisprudence récente de la Cour reflète cette tendance avec un nombre croissant d’arrêts rendus dans ce domaine, sur des questions telles que le droit au déréférencement sur les moteurs de rechercheCJUE, 13 mai 2014, n° C-131/12 Google Spain., la validité de la décision de la Commission constatant que les États-Unis assurent un niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel transféréesCJUE, 6 oct. 2015, n° C-362/14, Schrems., la validité de l’accord PNR (Passenger Name Record data) entre l’Union européenne et le CanadaCJUE, avis, 26 juill. 2017, n° 1/15., la responsabilité des administrateurs de pages fan FacebookCJUE, 5 juin 2018, n° C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. ou encore la légalité de la conservation des données à caractère personnel par les fournisseurs de services de communications électroniquesCJUE, 8 avr. 2014, n° C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland ; 21 déc. 2016, n° C-203/15 et C-698/15, Tele2 Sverige..

Pour assurer la protection des données des personnes physiques impliquées dans les affaires préjudicielles tout en garantissant l’information des citoyens et la publicité de la justice, la Cour remplacera, pour toute affaire préjudicielle introduite à partir du 1er juillet 2018, le nom des personnes physiques impliquées dans l’affaire par des initiales et supprimera également tout élément complémentaire susceptible de permettre l’identification des personnes concernées.

Ces nouvelles orientations, qui ne concernent pas les personnes morales et auxquelles il pourra y être dérogé en cas de demande expresse d’une partie ou si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, s’appliqueront à toutes les publications appelées à intervenir dans le cadre du traitement de l’affaire, de son introduction à sa clôture (communications au Journal officiel, conclusions, arrêts,…), ainsi qu’à la dénomination même de l’affaire.

Pour permettre la citation et l’identification des affaires anonymisées, chacune d’elles se verra attribuer, précise la Cour, une dénomination usuelle selon les modalités suivantes :

  • lorsque l’affaire oppose uniquement des personnes physiques, le nom de l’affaire correspondra à deux initiales représentant le prénom et le nom de la partie requérante, mais différentes des prénom et nom réels de cette partie. Pour éviter la multiplication d’affaires portant les mêmes initiales, la Cour adjoindra à ces deux initiales un élément distinctif, entre parenthèses qui pourra se référer au nom d’une personne morale qui, sans être partie au litige, est citée ou concernée par l’affaire ou bien encore à l’objet ou à l’enjeu du litige. Cette méthode a été utilisée dans le récent arrêt de la Cour du 26 juin 2018, affaire C-451/16, MB (Changement de sexe et pension de retraite),
  • lorsque l’affaire compte, parmi les parties, des personnes physiques et des personnes morales, le nom de l’affaire correspondra au nom de l’une des personnes morales mais s’il s’agit d’une autorité publique qui a régulièrement la qualité de partie devant la Cour de justice (« ministre des Finances », par exemple), un élément distinctif sera ajouté au nom de l’affaire.

Ces mesures visent à garantir une protection appropriée des données à caractère personnel dans le cadre des publications de la Cour mais n’affectent pas, souligne la Cour, le mode de traitement des affaires ni le déroulement habituel de la procédure et, notamment, les audiences de plaidoiries qui continueront à se dérouler selon les modalités actuelles.