Correspondance : Une lettre comminatoire de Maître Gérard Haas

À la suite d’un article publié il y a plus de quatre ans (« Information privilégiée : Sanction 3 fois supérieure au profit réalisé pour un avocat », 18 juill. 2014), LexTimes a reçu ce matin une lettre recommandée comminatoire de Me Gérard Hass, conseil de monsieur Azad Sicakyuz Indjeyan, dont nous reproduisons l’essentiel :

Je me permets de vous contacter en ma qualité de conseil de monsieur Azad Sicakyuz Indjeyan [… qui] a constaté l’existence d’une publication, parue le 18 juillet 2014 à 16h35 […]. M. Sicakyuz Indjeyan a été particulièrement ému de découvrir que ses nom et prénom apparaissent au sein de cet article en lien avec procédure judiciaire dont [il] a fait l’objet.

[…] la cour d’appel a ordonné l’anonymisation de la décision de l’AMF ; anonymisation qui d’ailleurs doit se répercuter sur l’ensemble des bases de données juridiques. De plus, l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » et l’article 21 du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) permettent à toute personne physique de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que leurs données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement.

Tout personne physique peut également se prévaloir du droit à l’oubli et à l’effacement de ses données à caractère personnel […]. La jurisprudence a d’ailleurs pu à maintes reprises ordonner le déréférencement des données à caractère personnel en tant compte de la nature des données en cause, de l’accessibilité de l’information, du temps écoulé depuis la condamnation, de l’absence de mention de la condamnation sur le casier judiciaire et de la pertinence de l’information litigieuse.

[…] Il ne fait aucun doute que cette publication porte atteinte à l’activité professionnelle de mon client. Pourtant, vos éditions ne semblent pas s’en soucier outre mesure puisque suite à la mise à jour de votre article, vous n’avez pas jugé opportun d’anonymiser le[s] nom et prénom de mon client même que la cour d’appel a reconnu les incidences que pouvaient avoir la décision de l’AMF sur son activité professionnelle et qu’elle a ordonné, de ce fait, l’anonymisation de cette décision. […] Force est de constater que les nom et prénom de mon client n’apporte[nt] aucune valeur informative supplémentaire. La pertinence de cette information est nulle.

Il résulte de tout ce qui précède que cet article porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de mon client.

Dans ces conditions, monsieur Azad Sicakyuz Indjeyan est parfaitement légitime à solliciter l’anonymisation de s[es] nom et prénom dans votre article […] et de procéder au déréférencement de ce dernier sur le moteur de recherche Google […].

ompte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure, sous 48 heures, de SUPPRIMER les nom et prénom de monsieur Azad Sicakyuz au sein de votre article et de m’en justifier [et] PROCEDER au déréférencement de votre article à partir des mots-clés […] sur les moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo, Qwant et de m’en justifier […].

NDLR : Le contenu du journal LexTimes ne constitue ni un quelconque traitement ni une base de données et ne relève que des seules dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’arrêt de la cour d’appel (Paris, ch. 5-7, 18 févr. 2016, n° 2014/19088, Michaël et Azad Sicakyuz), ordonnant à l’AMF d’anonymiser la décision sur son site, n’a pas vocation à s’appliquer erga omnes et au demeurant, selon l’arrêt Wegrzynowski, une demande de suppression constitue « une censure et équivaudrait à réécrire l’histoire » (CEDH, 16 juill. 2013, n° 33846/07, Wegrzynowski et Smolczewski c/ Pologne). Quant à un éventuel déréférencement, il appartient à l’intéressé, s’il estime toutes les conditions réunies, de prendre directement attache avec le ou les moteurs de recherche concernés.