Correspondance : Une lettre de la Commission nationale informatique et libertés
À la suite de l’article « Marble art invest : 20 personnes dont un huissier de justice sanctionnées pour une fraude pyramidale » (LexTimes.fr, 9 avril 2014), nous avons reçu d’un directeur adjoint de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), Mathias Moulin, un courrier recommandé daté du 15 mai 2018 nous « rappelant » un précédent courrier qui nous aurait été envoyé le 13 mars 2018 et dont nous reproduisons l’essentiel :
« Monsieur Michaël Merlen a saisi la Commission d’une plainte relative à la teneur de la réponse qui a été faite à sa demande tendant à faire cesser la diffusion nominative d’un article datant du 9 avril 2014 […]
« En effet, le requérant vous a adressé sa demande d’opposition pour motifs légitimes par courriel daté du 6 février 2018. À l’appui de sa requête, Monsieur Merlen nous a également transmis une copie du courrier de l’Autorité des marchés financiers (AMF) daté du 23 février 2018 l’informant que la décision de la Commission des sanctions du 7 avril 2014 le concernant était désormais anonymisée.
« Par courriel daté du 7 février 2018, l’équipe LexTimes a répondu à la demande d’opposition du requérant en indiquant qu’il n’était "pas possible de supprimer ou de modifier les articles publiés" et qu’il pouvait seulement poster lui-même "un commentaire au bas de l’article" ou exercer son droit de réponse.
« Or, les organes de presse saisis d’une demande d’opposition pour motifs légitimes sont tenus de motiver leur éventuelle décision de ne pas lui réserver une suite favorable (articles 38 et 67 de la loi du 6 janvier 1978 […] et 94 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 […]).
« Chaque demande d’opposition pour motifs légitimes doit en effet faire l’objet d’un examen particulier. La réponse qu’elle appelle ne saurait donc être négative a priori et un éventuel refus doit être motivé de façon circonstanciée au regard des arguments présentés par le demandeur.
« À toutes fins utiles, je vous précise qu’une demande d’opposition peut être satisfaite en retirant l’article en cause, en l’anonymisant (c’est-à-dire en supprimant notamment les nom et prénom de la personne concernée) ou, a minima, en procédant à la désindexation de l’article [...] »
NDLR : LexTimes est un journal d’information reconnu depuis sa création, en mars 2011, par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) et son contenu (brèves, articles, enquêtes, reportages,…) — qui relève de la liberté d’expression garantie par les articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — ne constitue pas un quelconque traitement de données à caractère personnel et il n’existe donc aucun droit d’opposition permettant de faire supprimer, anonymiser, modifier ou déréférencer une publication qui repose sur une base factuelle suffisante.
Les articles publiés ne sont en effet soumis ni à autorisation ni à censure d’une quelconque autorité administrative et les éventuels erreurs ou excès — que la maison éditrice ou le directeur de publication refusent de « corriger » — ne relèvent que de la seule juridiction de droit commun sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé que « le rôle des autorités judiciaires n’est pas de réécrire l’histoire en ordonnant le retrait du domaine public de toute trace de publications en ligne jugées constitutives d’ "atteintes injustifiées à la réputation d’individus" »
Le fait de vouloir « imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l'archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l'édition d'une base de données de décisions de justice, l'information elle-même contenue dans l'un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel » excède, a dit pour droit la première chambre civile de la Cour de cassation
Quant à un éventuel déréférencement ou désindexation sur le fondement de l’arrêt Google Spain