Décisions : La Cour de cassation abandonne la phrase unique pour le style direct

La Cour de cassation adopte le style direct
La Cour de cassation adopte le style direct.

La Cour de cassation annonce qu’elle abandonne, pour la rédaction de ses arrêts, la « phrase unique introduite par des attendus » au profit d’une rédaction en style direct qui sera « accompagnée d’une numérotation des paragraphes assortis de titres de plusieurs niveaux ».

D’ici la fin de l’année, tout arrêt émanant de la juridiction suprême comportera trois parties « bien identifiées et nommées comme telles », à savoir : faits et procédure, examen des moyens du pourvoi et dispositif de l’arrêt. L’idée pour que soit engagée une réflexion à ce sujet remonte à 2014 et une commission, chargée de « proposer des choix précis, argumentés et d’élaborer un projet de dispositif opérationnel », a été créée au mois de mars 2017 et a terminé ses travaux le mois dernier en proposant des « solutions concrètes » qui ont été « formalisées pour servir de règles fonctionnelles ».

Ainsi, par exemple, un arrêt dont la rédaction actuelle est :

LA COUR, […]

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, que, par convention du 27 octobre 2005, l’établissement public d’aménagement en Guyane (l’EPAG), aux droits duquel vient l’établissement public fonction et d’aménagement de la Guyane, a autorisé M. X… à occuper un terrain faisant l’objet d’un programme d’aménagement de parcelles agricoles ; que cette autorisation a été accordée à titre précaire et révocable, pour une durée « qui ne pourra se prolonger au-delà de l’achèvement du programme d’aménagement », et en contrepartie de l’engagement de l’occupant à procéder à une mise en valeur exclusivement agricole ; […]

devient en style direct :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 26 août 2016), rendu en référé, l’établissement public d’aménagement en Guyane (l’EPAG), aux droits duquel vient l’établissement public fonction et d’aménagement de la Guyane, a, par convention du 27 octobre 2005, autorisé M. X… à occuper un terrain faisant l’objet d’un programme d’aménagement de parcelles agricoles.

2. Cette autorisation a été accordée à titre précaire et révocable, pour une durée « qui ne pourra se prolonger au-delà de l’achèvement du programme d’aménagement », et en contrepartie de l’engagement de l’occupant à procéder à une mise en valeur exclusivement agricole.

3. […]

Une motivation « en forme développée » s’appliquera par ailleurs aux décisions qui opéreront un revirement de jurisprudence, trancheront une question de principe ou présenteront un intérêt marqué pour le développement du droit, procéderont à l’interprétation d’un texte nouveau, présenteront un intérêt pour l’unité de la jurisprudence, mettront en jeu la garantie d’un droit fondamental ou trancheront une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ou une demande d’avis consultatif à la Cour européenne des droits de l’homme.

Cette forme « développée » a pour but d’expliquer, si nécessaire, la méthode d’interprétation des textes pertinents mais également faire état « des solutions alternatives non retenues lorsque celles-ci ont été sérieusement discutées au cours du délibéré » et en mettant en évidence les raisons pour lesquelles elles ont été écartées. En cas de revirement de jurisprudence, il sera fait référence aux « précédents » pour donner une « traçabilité » à l’arrêt au sein de la jurisprudence de la cour suprême. Et en cas de cassation partielle avec renvoi devant une juridiction du fond, l’arrêt donnera dans les motifs mêmes « toutes précisions utiles sur ce qui reste à juger ».