Écoutes : La QPC de Gilbert Azibert accueillie par le Conseil constitutionnel

La chambre criminelle de la cour de cassation a accepté de renvoyer au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Gilbert Azibert dans le cadre des affaires dite des « écoutes ».
La question porte sur les dispositions des articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale qui autorisent « la saisie de toutes pièces, y compris, au sein d'une juridiction, d'une pièce couverte par le secret du délibéré, sans assigner de limites à cette mesure ni l'assortir de garanties spéciales de procédure » et il est soutenu qu'elles porteraient atteinte au principe d'indépendance des juges et au droit à un procès équitable garantis par les articles 64 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La cour de la cassation
Gilbert Azibert, 68 ans, ancien premier avocat général près la cour de cassation, a été mis en examen en juillet 2014 des chefs de « recel de violation du secret professionnel et trafic d'influence passif par une personne exerçant une fonction publique » à la suite d'écoutes judiciaires de conversations échangées sur téléphones portables entre l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, dans le cadre du dossier Bettencourt.
Après avoir réduit le champ de la question compte tenu des griefs du requérant, le Conseil constitutionnel
S'agissant des effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité, la date de l'abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2017 mais afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel a jugé qu'à compter de la publication de sa décision, il ne sera plus possible de saisir des éléments couverts par le secret du délibéré. Compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'aurait, au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le Conseil a jugé que ces mesures ne peuvent toutefois être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.