Élections européennes 2019 : Les "petits" candidats devront attendre le 14 avril

De g. à dr., Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot. Photomontage.
De g. à dr., Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot. Photomontage.

Le juge des référés du Conseil d’État annule les décisions par lesquelles le tribunal administratif de Paris a ordonné en référé à France Télévisions d’inviter trois « petits » candidats, Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot, au débat prévu pour ce soir, 4 avril 2019, sur France 2.

Par la voie d’un référé-liberté, Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot avaient demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner à la société France Télévisions de les inviter à participer au débat télévisé organisé dans la perspective des élections européennes et par trois ordonnances rendues lundi, le 1er avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avaient fait droit à ces requêtes et enjoint à France Télévisions soit d’inviter les intéressés au débat de ce soir, 4 avril, soit d’organiser une autre émission consacrée aux élections européennes avant le 23 avril et d’y inviter des représentants des formations politiques auxquelles appartiennent ces personnalités.

Sur l’appel interjeté par France Télévisions, le juge des référés de la juridiction suprêmeCE, ord., 4 avr. 2019, n° 429370, Benoît Hamon et Génération.s ; 429373, l’Union populaire républicaine (François Asselineau) ; n° 429374, les Patriotes (Florian Philippot). a tout d’abord relevé que les règles qui régissent, en matière de communication audiovisuelle, la période électorale, n’étaient pas encore applicables à la date du débat télévisé en cause, les règles particulières ne s’appliquant en effet qu’au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin, prévu le 26 mai s’agissant des élections européennes, donc à compter du 14 avril 2019.

Ni la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ni les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) n’imposent à France Télévisions, hors période électorale, le « respect d’une stricte égalité de traitement entre toutes les personnalités politiques », juge le Conseil d’État qui souligne qu’il appartient à France Télévisions, dont la politique éditoriale, sous le contrôle du CSA, est « libre et indépendante » de « concevoir et d’organiser des émissions participant au débat démocratique dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ».

Le juge de l’urgence dit avoir relevé que France Télévisions avait invité au débat du 4 avril neuf personnalités politiques représentant « des mouvements qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale et se répartissent sur toute l’étendue de l’éventail politique » et ces neufs participants ont été choisis en fonction « des résultats électoraux passés, des élus au Parlement français et au Parlement européen qui s’y rattachent, des indications données par les sondages d’opinion et de la contribution à l’animation du débat politique ».

En s’en tenant à ces neuf débatteurs et alors même qu’ils « ne suffiraient pas à rendre compte de l’intégralité des opinions politiques susceptibles d’être exprimées par de futurs candidats aux élections » et dans la mesure où les trois demandeurs peuvent faire valoir, à différents égards, une certaine audience politique et auront accès, en tant que candidats aux élections, à d’autres débats ou émissions politiques, la société France Télévisions n’avait pas porté, juge le Conseil d’État, « une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ». France 2 a finalement décidé d'inviter à ce premier grand débat les trois petits candidats qu'elle n'avait pas l'obligation d'inviter.

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de 48 heures, toutes mesures nécessaires à « la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » et pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une « situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les 48 heures ».