Fake news : L’avis du Conseil d’État sur les deux propositions de loi

Exemple de fake news sur Emmanuel Macron ayant circulé sur Facebook. Capture d'écran.
Exemple de fake news sur Emmanuel Macron ayant circulé sur Facebook. Capture d'écran.

L’Assemblée nationale a rendu public l’avis rendu le 19 avril 2018 par le Conseil d’État sur la proposition de loi organique n° 772 et la proposition de loi ordinaire n° 799 relatives à la lutte contre les fausses informations ("fake news").

La propagation virale de « fausses informations » à l’occasion de l’élection présidentielle de Donald Trump aux États-Unis et d’Emmanuel Macron en France l’an dernier, rappelle implicitement l’exposé des motifs de la proposition de loi ordinaire présentée par le chef de file des députés macronistes, Richard Ferrand, « a démontré l’existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l’intermédiaire des services de communication en ligne » et si les responsabilités civiles et pénales des auteurs de ces fausses informations peuvent être recherchées sur le fondement des lois existantes, elles sont « insuffisantes pour permettre le retrait rapide des contenus en ligne afin d’éviter leur propagation ou leur réapparition ».

Le but recherché et avoué des auteurs de la proposition n’est bien évidemment pas d’essayer de « museler » les adversaires mais de « contrecarrer d’éventuelles opérations de déstabilisation qui pourraient survenir lors des prochaines échéances électorales » au moyen de trois axes de réforme : de nouveaux outils qui permettraient de lutter contre la diffusion de fausses informations durant les périodes électorales en imposant aux plateformes des obligations de transparence et en instaurant une nouvelle procédure pour que puisse être rendue une décision à bref délai pour faire cesser la diffusion, des pouvoirs accrus au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) lui permettant « d’empêcher, de suspendre ou de mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger et qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participent à une entreprise de déstabilisation de ses institutions » et, enfin, il sera mis un « devoir de coopération renforcé » à la charge des intermédiaires techniques qui devront mettre en place « un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance des contenus constitutifs de fausses informations » et devront relayer aux autorités compétentes les signalements transmis par les internautes.

La proposition de loi organique ne fait que rendre applicable à la campagne présidentielle le dispositif précité de droit commun mis en place par la future loi ordinaire.

Dans son avis, après avoir relevé que le droit français contient déjà moult dispositions diverses et variées visant à lutter contre la diffusion de fausses informations (chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse applicables aux services de communication au public en ligne, art. 52-1 et 97 du code électoral, art. 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, art. 411-5 et 411-10 du code pénal, droit de la protection des données à caractère personnel,…) le Conseil d’État dit observer que « l’actualité récente a révélé que la diffusion des fausses informations s’effectu[e] désormais selon des logiques et des vecteurs nouveaux » pour admettre que « l’état actuel du droit, notamment en matière électorale, ne permet pas nécessairement de répondre à l’intégralité des risques induits par ces nouveaux phénomènes » et donner, globalement, sa bénédiction à cette proposition de loi qu’il ne critique et corrige sagacement qu’à la marge sur le plan juridique ou sémantique voire les deux à la fois.