Hongrie : Viktor Orbán en appelle à la Cour de justice de l’Union

La Hongrie a saisi jeudi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour contester le vote du Parlement européen qui a déclenché, le 12 septembre dernier, l’article 7 du traité de l’Union européenne contre les politiques menées par son premier ministre Viktor Orbán. Le gouvernement hongrois critique plus particulièrement la procédure utilisée pour décompter les votes.
L'article 7 du traité de l’Union européenne prévoit que :
1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l'article 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Quant à l’article 354, il stipule que :
Aux fins de l’article 7 du traité sur l’Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l’appartenance à l’Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l’État membre en cause ne prend pas part au vote et l’État membre en cause n’est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L’abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.
Pour l’adoption des décisions visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l’Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité.
Lorsque, à la suite d’une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d’une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a).
Aux fins de l’article 7 du traité sur l’Union européenne, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.
« Pour celui qui considère que sa seule légitimité vient du peuple hongrois et qui bafoue la démocratie, il est presque risible de le voir reconnaître la légitimité de la Cour de Justice de l’Union européenne, juge la vice-Présidente du Parlement européen Sylvie Guillaume pour qui M. Orbán devrait savoir que la procédure du vote du Parlement européen est conforme au Règlement et a été validée par le service juridique du Parlement européen ».
« C’est la première fois que le Parlement vote un tel rapport contre un État menaçant l’État de droit », rappelle la présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy. « Ce vote historique aurait pu être, selon l’eurodéputée, le début d’une prise de conscience mais […] plutôt que de revenir sur ses politiques liberticides, plutôt que de faire ne serait-ce qu’un timide mea culpa, [Viktor Orbán] préfère nier et contester la légitimité du vote. Je note aussi l’ironie de saisir la Cour de justice de l’Union européenne quand on s’en prend à la légitimité du droit et à la séparation des pouvoirs dans son propre pays ».
S’agissant de la procédure du 12 septembre dernier quant à l’ouverture d’une procédure sur le respect par la Hongrie des valeurs de l’Union européenne, 693 eurodéputés ont participé au vote parmi lesquels 448 (64,65 % des votes exprimés et 69,46 % des votes exprimés hors abstentions) ont voté pour, 197 contre et 48 se sont abstenus. Les abstentions n’ont pas été prises en compte dans les suffrages exprimés et c’est sur cette prise en compte ou non que repose la validité ou non du vote actionnant l’article 7 contre la politique menée par l’actuel gouvernement hongrois.