Le Conseil d’ÉtatCE, 4e ss-sect., 4 avr. 2012, n° 354068, Philippe-Rudyard Bessis et Syndicat professionnel dentistes solidaires et indépendants c/ Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et Conseil national des chirurgiens-dentistes. n’a en effet pas admis le pourvoi formé à l’encontre de la décision de la chambre disciplinaire nationaleCh. disc. nat. ordre chirurgiens-dentistes, 24 oct. 2011, n° 1781 CE, Philippe-Rudyard Bessis et Syndicat professionnel dentistes solidaires et indépendants c/ Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et Conseil national des chirurgiens-dentistes. rejetant sa requête à la suite d’une première décision de la Haute juridiction administrativeCE, 4e et 5e ss-sect., 27 juin 2011, n° 339568, Philippe-Rudyard Bessis et Syndicat professionnel dentistes solidaires et indépendants c/ Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et Conseil national des chirurgiens-dentistes. qui avait annulé une précédente décision de la chambre disciplinaireCh. disc. nat. ordre chirurgiens-dentistes, 18 mars 2010, n° 1781 CE, Philippe-Rudyard Bessis et Syndicat professionnel dentistes solidaires et indépendants c/ Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et Conseil national des chirurgiens-dentistes. réformant une décision de la chambre disciplinaire de première instance Ch. disc. pr. inst. ordre chirurgiens-dentistes d’IDF, 12 déc. 2008, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et Conseil national des chirurgiens-dentistes c/ Philippe-Rudyard Bessis. au motif que la requête par laquelle il avait fait appel « […] ne contenait que des moyens relatifs à la régularité de la décision attaqué » et n’avait soumis des moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de la sanction qu'ultérieurement et tardivement.
En langage plus clair et direct, le docteur Philippe Rudyard Bessis, 58 ans, a été radié du tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 12 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance. À la suite de l’appel qu'il avait interjeté, la sanction avait été ramenée, le 18 mars 2010, à une interdiction d’exercer pendant 18 mois par la chambre disciplinaire nationale mais sur le pourvoi formé par le conseil départemental de l’ordre, cette décision a été annulée, le 27 juin 2011, par le Conseil d’État au motif que sa requête d’appel du 12 janvier 2009 ne contenait aucun moyen remettant en cause le bien-fondé de la sanction. Ayant à rejuger l’affaire après ce détour par le Conseil d’État, c’est sans surprise que le 24 octobre 2011, la chambre disciplinaire nationale a rejeté sa requête. Jusqu'au-boutiste, le docteur Bessis a formé un pourvoi contre cette décision que la Haute juridiction administrative a déclaré, le 4 avril 2012, « non admis » et c’est ce dernier recours infructueux qui a motivé sa lettre ouverte au président de la République.
Dans sa lettre ouverte publiée dans les quotidiens le Monde et le Figaro du 18 juin 2012, M. Bessis se plaint qu’un thérapeute puisse être « interdit d’exercer pour différents articles écrits dans une revue professionnelle […] radié de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour un délit d’opinion » alors que sa radiation semble nettement être la conséquence d’une erreur de procédure ou d’une stratégie de rupture qui ne s’est pas révélée payante.
Mais il ne peut, de surcroît, s’en prendre, sans doute, qu’à lui-même car, en plus d’être docteur en chirurgie dentaire, M. Bessis est également docteur en droit pour être l’auteur d’une thèse sur… les procédures disciplinairesLes procédures disciplinaires à l’encontre des professionnels de santé et des auxiliaires médicaux, Philippe Rudyard Bessis, avant-propos de Serge Guinchard et préface de Jean Penneau, Éditions Vision du futur, mai 2011, 446 p., 100 €.. Chirurgien-dentiste, M. Bessis a, en outre, été aussi avocat inscrit au barreau de Paris et a fait l’objet d’une procédure d’omission car il ne pouvait exercer ces deux professions libérales concurremment. Sur le site de l’éditeur faisant la promotion de son livre, il est mis en exergue que« depuis près de vingt ans, [Philippe Rudyard Bessis] assiste, représente ou défend les professionnels de santé. Il a aidé environ 1 000 praticiens pour tous les conflits professionnels qu’ils ont rencontrés. Spécialiste du droit disciplinaire médical, il a travaillé pendant douze ans pour analyser et disséquer les procédures ordinales ».
L’erreur de procédure ou de stratégie du docteur en droit défendant le docteur en chirurgie est d’autant plus regrettable que, poursuivi devant la juridiction répressive pour les mêmes faits par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et par 13 de ses membres, le tribunal correctionnelTGI, 17e ch. corr., 12 janv. 2012, n° 1033408268, 1009908277, 1009908286, 1033408213, 1033408222, 10334082240, 1033408259, 1033408277, 1103108140, 1103108131, conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et a. c/ Philippe Bessis. n’a pas retenu, dans dix jugements distincts, le caractère diffamatoire des divers écrits litigieux, à l’exception d’un où il s’en sort au bénéfice de la bonne foi, et a même condamné chacun des plaignants, dans chacune des procédures, à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, déclaré contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2013Cons. constit. 21 oct. 2011, n° 2011-190 QPC, M. Bruno L et a. (cf.« Frais irrépétibles : L'article 800-2 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution », 21 oct. 2011). Toutes les parties ont toutefois interjeté appel de ces dix jugements et c’est à la cour d’appel de Paris qu’il reviendra, dans un an ou deux, de dire ou non si les écrits litigieux sont diffamatoires.