Licenciement : Argumentaire contre le plafonnement des indemnités

Le syndicat des avocats de France (SAF) a concocté un argumentaire à destination des « salariés, défenseurs syndicaux et avocats » contre le plafonnement des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse institué par une des cinq ordonnances promulguées le 22 septembre dernier.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a en effet modifié L. 1235-3 du code du travail qui dispose à présent que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis./ Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés […] ».
Cet argumentaire, développé par les avocats de la commission de droit social du syndicat, tend à faire écarter par le juge prud’homal les plafonds mis en place par ces nouvelles dispositions qui, selon le SAF, violent des textes internationaux que la France s’est engagée à respecter dans la mesure où ils sont censés réparer « l’ensemble des préjudices des salariés licenciés sans motif réel ni sérieux ». Il est « prêt à être inséré » dans les requêtes et conclusions, entre « la contestation du ou des motifs de licenciement » et « la présentation et le chiffrage des préjudices », précise le SAF.
Après avoir rappelé que toutes les juridictions, sous le contrôle des deux juridictions suprêmes nationales, sont compétentes pour procéder à un contrôle de conformité de la loi nationale par rapport au conventions internationales, dit « contrôle de conventionnalité », et avoir rappelé la bataille gagnée, il y a douze ans, contre le CNE (contrat « nouvelles embauches ») jugé contraire à la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail
S’agissant des licenciements de personnes ayant une ancienneté comprise entre deux et trois ans, le SAF relève, à juste titre, qu’avec des minima et des maximas compris entre 3 et 3,5 mois dans le premier cas et entre 3 et 4 mois dans le second cas, le juge ne dispose quasi d’aucune marge de manœuvre pour apprécier l’ensemble des préjudices allégués par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Une situation qui priverait le juge de ses prérogatives, l’exécutif s’étant arrogé, en l’espèce, les privilèges du Parlement en amont et ceux du juge en aval.