Loi travail : Une disposition au profit des experts-comptables n'est pas du goût des avocats

Pascal Eydoux.
Pascal Eydoux. Photo CNB.

Le Conseil national des barreaux (CNB) demande « solennellement et avec force » que soit « rectifié » l'article 11 du projet de loi travail instituant un monopole pour les experts-comptables en matière de négociation d'accords pour la préservation ou le développement de l’emploi.

Le Conseil national des barreaux, ainsi que l’ensemble des 64 000 avocats français qu’il représente, « s’émeu[ven]t », écrit dans une lettre ouverte le président Pascal Eydoux à la ministre du travail Myriam El Khomri, des dispositions de l’article 11 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs qui institue un régime un juridique unique pour les accords de préservation et de développement de l'emploi en confiant une nouvelle mission d’assistance aux seuls experts-comptables.

Cette disposition, en cours d’examen par le parlement, prévoit que dans le cadre des négociations de l’accord d’entreprise devant être conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés peuvent demander à un expert-comptable, dont le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur, de les assister dans le cadre desdites négociations. Cet article institue, se plaint le CNB, « un monopole au profit des seuls experts-comptables, dans la négociation des accords d’entreprise conclus en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, dont les coûts seront pris en charge par l’entreprise ».

« Sans que rien ne justifie ce nouveau monopole donné aux experts-comptables au regard de l’intérêt public et des textes régissant leur profession — qui ne couvrent pas ce champ d’activité — et en l’absence de pratique professionnelle en matière de négociation collective et de rédaction de ce type d’accords, les organisations syndicales seront donc privées, argumente le chef des avocats, de la possibilité de recourir à l’expert le plus adapté à leurs besoins d’assistance, notamment dans les domaines juridiques ou techniques pour les accompagner dans le processus de négociation des accords d’entreprise ».

Si ces compétences extérieures nécessaires aux négociateurs des accords peuvent, le cas échéant, être celles des experts comptables dans l’hypothèse où ces accords nécessitent des compétences comptables et financières pour leur négociation, elles sont, poursuit la missive, le plus souvent, celles d’avocats s’agissant des questions de droit, d’organisation, de négociation et de rédaction d’accords ou celles de médiateurs assermentés s’agissant de l’assistance à la négociation. Et de plus, est-il expliqué, si l’institution de ces droits exclusifs au profit des seuls experts-comptables concerne les seuls accords conclus en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, ces derniers recouvrent en réalité un très large panel d’accords techniques au plan juridique et stratégique : mobilité, transferts, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, durée du travail, etc.

Le Conseil national des barreaux demande donc, solennellement et avec force, de revoir sa copie et de rectifier, lors de la suite de la navette parlementaire, de manière à ce que le législateur ouvre aux négociateurs des accords de préservation et de développement de l'emploi, le libre choix du ou des experts, dont ils souhaitent l’assistance dans cette négociation. Et, se faisant menaçant, dans l’hypothèse où ce monopole en faveur des experts-comptables serait maintenu par le législateur et le gouvernement, le CNB annonce d'ores et déjà qu'il saisira l’Autorité de la concurrence pour que soient sanctionnées ces pratiques anti-concurrentielles qui « faussent le libre accès des avocats aux activités de conseil et d’assistance des négociateurs des accords de préservation et de développement de l'emploi au sein des entreprises »

Si cela ne suffit, le CNB dit se réserver également le droit de saisir la Commission européenne de cette disposition qui crée « une restriction au libre accès au marché des activités de conseil et d’assistance, sans que cette restriction ne soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général »