Preuve des obligations : Codification de l'acte d'avocat

Codifié à l’article 1374 du code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, l’acte sous signature privée contresigné par un ou plusieurs avocats, dit « acte d’avocat », fait aujourd’hui son entrée officielle dans le code civil.
Initialement introduit en 2011
« Article 1374 : L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
Le contreseing de l’avocat confère à un acte sous signature privée une « valeur probante supérieure » — qu’il s’agisse de l’identité des parties, du contenu ou du consentement — car en le signant l’avocat atteste avoir éclairé la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. À compter du 1er janvier 2017, c’est le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par deux avocats, mis en place par le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui devrait normalement entrer en vigueur.
Le Conseil national des barreaux (CNB), l’instance représentative des quelque 65 000 avocats de France, a développé une plateforme de signature électronique qui permet la signature d’actes électroniques mais également la création de copies électroniques sécurisées d’actes papiers. Après avoir été signé électroniquement par les parties et contresigné par l’avocat ou les avocats, l’e-acte est horodaté par la plateforme avant d’être automatiquement distribué à tous les signataires de l’acte qui disposeront d’un « document scellé, infalsifiable et inviolable » et bénéficier d’un « archivage électronique probatoire de longue durée garanti et sécurisé ».
Des négociations avec l’administration fiscale ont abouti à ce qu’elle reconnaisse dans une note de service diffusée le 10 août 2016 que les actes d’avocats numériques natifs établis depuis la plateforme e-Acte et rematérisalisés soient admis à la formalité de l’enregistrement dès lors qu’ « une mention de certification de conformité à l’original, rédigée par l’avocat rédacteur de l’acte, figure dans l’acte présenté à l’enregistrement ».