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Cour de cassation : Rapport annuel 2017

Par Alfredo Allegra | LEXTIMES.FR |
Rapport annuel 2017 de la Cour de cassation Rapport annuel 2017 de la Cour de cassation

L’activité de la Cour de cassation est restée très soutenue en 2017 avec une hausse de 8,34 % des affaires enregistrées à 30 387 — qui s’explique par une très forte série de 1 812 pourvois connexes en fin d’année — contre 28 047 l’année précédente et une baisse de 3,93 % des affaires jugées à 28 067 contre 29 125 en 2016. Le délai moyen de jugement reste stable à 414 jours (contre 421 l’année précédente) en matière civile et à 196 jours (contre 194 en 2016) en matière pénale.

Un rapport élaboré par la commission dite de mise en œuvre de la réforme de la Cour de cassation a été remis au mois de mars dernier par le président Bertrand Louvel à la garde des sceaux Nicole Belloubet et contient notamment une proposition de filtrage des pourvois qui pourrait réduire le nombre d’arrêts rendus à environ 9 000 par an en matière civile au lieu des 20 000 actuels.

Un filtrage des pourvois pour mieux juger

« Juger moins pour juger mieux », si la réforme est adoptée, le pourvoi en cassation serait alors, en principe, soumis à autorisation préalable délivrée uniquement si l’un des trois critères alternatifs est satisfait : l’affaire devrait soulever une question de principe présentant un intérêt pour le développement du droit ou une question présentant un intérêt pour l’unification de la jurisprudence ou une atteinte grave à un droit fondamental serait en cause. Contrairement à ce qui se fait à l’étranger, l’intérêt pécuniaire en litige ne serait pas pris en compte car la proposition est inspirée par un « idéal de justice démocratique ».

Soumise à une formation ad hoc constituée au sein même de la chambre compétente pour en connaître, la demande d’autorisation ne reposerait que sur « des paramètres objectifs et raisonnablement souples » qui sont communs « aux cours suprêmes qui pratiquent un filtrage des recours ». Celui visant « l’intérêt pour l’unification de la jurisprudence » permettant de sanctionner la plupart des « illégalités et irrégularités » affectant une décision « sans considération particulière » tirée de « l’importance » ou de la « complexité » de l’affaire en cause.

Un décret d’application qui se fait attendre

Le principe de l’open data ayant été fixé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la Cour demande au gouvernement « de publier, sans plus attendre, le décret » qui doit déterminer les modalités d’application de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que « […] les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mise à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées », c’est-à-dire avec une « analyse [préalable] du risque de ré-identification ».

Les grandes décisions de l’année écoulée

Parmi les décisions majeures rendues l’année dernière, la décision de l’Assemblée plénière1  légalisant le concours de la police apporté à une personne privée dans l’administration de la preuve en matière pénale dès lors que « le recueil des preuves a été obtenu sans actes positifs de l’autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal », les juges du fond ayant retenu « l’absence de participation directe ou indirecte de l’autorité publique à la constitution par la victime potentielle de preuves personnelles des faits dont elle se plaignait ».

La première chambre civile2  a rendu, elle, quatre arrêts remarqués sur la gestation pour autrui (GPA) qui, certes, reste prohibée en France mais en cas de GPA réalisée à l’étranger, l’article 47 du code civil permet de transcrire les énonciations conformes à la réalité de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention qui n’a pas accouché, jugeant par ailleurs qu’une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux du père. Elle a aussi jugé3  que la loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes d’état civil l’indication d’un autre sexe que masculin ou féminin.

Au titre des propositions que lui permet de faire l'article R. 431-10 du code de l'organisation judiciaire, la Cour suggère, cette année, une harmonisation des sanctions du défaut d'information de la caution prévues respectivement par le code de la consommation et le code monétaire et financier, l'ouverture d'une "passerelle" entre les actions en ouverture d'une mesure de protection d'un majeur et les demandes d'habilitation familiale, l'alignement de la prescription en matière de copropriété sur la prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières et la création d'un statut de traducteur assermenté, distinct de celui des experts judiciaires.

 

  • 1Ass. pl., 10 nov. 2017, n° 17-82028, Catherine Graciet et Éric Laurent c/ le Royaume du Maroc, rapport du conseiller rapporteur Véronique Slove et avis de l’avocat général Louis Wallon.
  • 2Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 15-28597, Jean-François X c/ parquet général de Rennes ; n° 16-16901 et 16-50025, Patrice X c/ parquet général de Rennes ; n° 16-16455, Rémy X c/ parquet général de Dijon ; n° 16-16495, Pierre-Jean X c/ parquet général de Rennes.
  • 3Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-17189, D. c/ parquet général d’Orléans et parquet général de la Cour de cassation.

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