Taux : Modalités de calcul et de publicité de l'intérêt légal

Un décret publié samedi au Journal officiel fixe les modalités de calcul et de publicité du taux d'intérêt légal qui a été réformé par l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 pour le rendre plus « représentatif » du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et de l’évolution de la situation économique.

Deux taux de l’intérêt légal ont été mis en place, à compter du 1er janvier 2015, par l'ordonnanceOrdonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal, J.O. n° 194, 23 août 2014, p. 14007, n° 20. précitée. L’un applicable de manière spécifique aux créances dues aux particuliers (personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels) et un second applicable à l’ensemble des autres cas. 

Le décretDécret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, J.O., n° 230, 4 oct. 2014, p. 16133, n° 13. insère un article D. 313-1-A au code monétaire et financier qui dispose que pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal est égal « à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément ».

Pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal « à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément ».

C'est la Banque de France qui procédera aux calculs précités et en communiquera les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication.