Transparence : Plus que quelques semaines aux lobbyistes pour se déclarer à la HATVP

Les acteurs socio-économiques qui exercent des actions d’influence, comprenez lobbying, sur les pouvoirs publics doivent s’inscrire, depuis le 1er juillet dernier, sur un répertoire dit des « représentants d’intérêts » tenu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Le délai pour se manifester a expiré le 1er septembre 2017, selon l’article 2 du décret du 9 mai 2017
Compte tenu des délais nécessaires de vérification, précise la Haute autorité, les demandes introduites après le 1er décembre 2017 ne sont pas assurées d’aboutir à une inscription au répertoire avant le 31 décembre 2017 et les personnes concernées s’exposent, selon l’article 18-9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende.
Sont des représentants d'intérêts, selon l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée (rédaction loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec :
1° Un membre du gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
2° Un député, un sénateur, un collaborateur du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires,
3° Un collaborateur du président de la République,
4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante [Agence française de lutte contre le dopage, Autorité de la concurrence, Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité de régulation de la distribution de la presse, Autorité des marchés financiers, Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Autorité de régulation des jeux en ligne, Autorité de sûreté nucléaire, Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Commission nationale d'aménagement cinématographique, Commission nationale d'aménagement commercial, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Commission nationale consultative des droits de l'homme, Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, Commission nationale du débat public, Commission nationale de l'informatique et des libertés, Commission du secret de la défense nationale, Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, Commission d'accès aux documents administratifs, Commission des participations et des transferts, Commission de régulation de l'énergie, Conseil supérieur de l'audiovisuel, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Défenseur des droits, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, Haute Autorité de santé, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Haut Conseil du commissariat aux comptes, Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Médiateur national de l'énergie],
5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction à la décision du gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres,
6° Une personne titulaire d'une des fonctions ou mandats suivants :
- Les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil départemental, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros,
- Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon,
- Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales précitées.
Sont également considérés comme des représentants d'intérêts, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée supra mais qui exercent à titre individuel une activité principale ou régulière consistant à influer sur la décision publique.
Ne sont pas, en revanche, des représentants d'intérêts les élus, les partis et groupements politiques, les organisations syndicales de fonctionnaires, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, les associations à objet cultuel (dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes) et les associations représentatives des élus.
Sont notamment considérées comme des actions de lobbying visant à influencer une décision publique l’organisation de discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête, convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique, inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles, établir une correspondance régulière par courriel, courrier ou autre, envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts, organiser des débats publics, des marches, des stratégies d'influence sur internet, organiser des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou d'autres consultations ouvertes, transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique, transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction,…