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Droit de la circulation routière

Radars

La cour de cassation a rejeté le pourvoi du parquet général de Montpellier à l’encontre de l’arrêt qui avait retenu qu’un réseau social ne peut être considéré comme « l’usage d’un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière » réprimé par l’article R. 413-15 du code de la route.