Cotisations : La CNBF doit justifier du caractère exécutoire de ses délibérations

En l’absence de preuve du caractère exécutoire des délibérations de l’assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) fixant le taux de cotisations, la caisse n’est pas fondée, a jugé la Cour de cassation, à réclamer le paiement des cotisations correspondantes.
Sommé d’avoir à régler plusieurs titres afférents aux cotisations dues pour les années 1992 à 1996 et 2004 à 2006 rendus exécutoires par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), un avocat niçois a saisi un tribunal de grande instance pour contester le caractère exécutoire des mises en recouvrement sur le fondement des articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale qui disposent que « les délibérations de l’assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation [forfaitaire du régime de retraite de base] ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d’un mois à compter du jour où le texte a été communiqué aux autorités compétentes de l’État, aucune de celles-ci n’a fait connaître qu’elle s’opposait à leur application ».
Ayant constaté que la CNBF a versé aux débats les procès-verbaux des assemblées des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993 sans y joindre les lettres adressées aux autorités de tutelle, les juges du fond
La CNBF était malgré tout persuadée que « seules les autorités de tutelle [avaient] qualité » pour invoquer cette absence « de caractère exécutoire » des délibérations de l’assemblée générale de ses délégués non communiquées et cela constituait donc l’axe majeur de son pourvoi, sèchement rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation