Retraites : Répétition de l’indu dans la limite de vingt ans précédant l’action en cas de fraude ou fausse déclaration

Inapplication de la prescription abrégée en cas de fausse déclaration
Inapplication de la prescription abrégée en cas de fausse déclaration

Lorsqu’un organisme de sécurité sociale a versé une prestation sociale à un assuré pendant plusieurs années à la suite de sa fausse déclaration, l’organisme qui a engagé une action dans les cinq ans de la découverte de la fraude peut lui réclamer, a dit pour droit l’assemblée plénière de la Cour de cassation, l’ensemble des prestations indûment versées dans la limite des vingt ans précédant l’action.

En l’espèce, bénéficiaire depuis le 1er septembre 2006 d’une pension de réversion, un assuré a fait l’objet d’un contrôle de ressources en 2014 et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a constaté à cette occasion qu’il bénéficiait d’une pension de retraite complémentaire et de placements financiers qu’il n’avait pas déclaré et il lui a alors été notifié, en 2015 et 2016, un indu portant sur la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016.

Les juges du fond Versailles, 5e ch., 23 juill. 2020, Caisse nationale d’assurance vieillesse. avaient dit la créance prescrite pour la période antérieure au 28 mai 2010 compte tenu que la première demande de remboursement n’avait été formulée que le 28 mai 2015 par la caisse et que la prescription quinquennale lui interdisait de réclamer le remboursement des prestations versées avant cette date du 28 mai 2010.

Sur le pourvoi formé par la caisse, l’affaire a été transmise à l’assemblée plénièreAss. pl., 17 mai 2023, n° 20-20559, Caisse nationale d’assurance vieillesse. qui, au visa des articles 2224 du code civil et L. 355-3 du code de sécurité sociale, considère que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée du second et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens du premier, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.

Ce délai d’action n’a par ailleurs pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable laquelle, selon la Haute juridiction, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit, en l’espèce, la date de paiement des prestations indues.