Sécurité sociale : Des prestations ne peuvent être subordonnées à la détention d’un compte bancaire

Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« L’affiliation d’une personne à un régime obligatoire de sécurité sociale est exclusivement subordonnée à la réunion des conditions fixées à cet effet par la loi », a rappelé jeudi la Cour de cassation à l’occasion d’un contentieux opposant une affiliée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui exigeait la production d’un relevé d’identité bancaire (RIB) pour le remboursement de ses dépenses de santé.

En l’espèce, une ressortissante comorienne domiciliée à Mayotte avait sollicité, le 8 juillet 2013, et obtenu, le 27 février 2014, son affiliation et celle de son enfant mineur, de nationalité française, atteint d’une maladie génétique occasionnant un retard psychomoteur et des malformations congénitales nécessitant une prise en charge clinique tous les trois mois, au régime d’assurance maladie maternité auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, sans toutefois aucune possibilité d’être « remboursée de ses éventuelles dépenses de santé tant qu’elle n’aurait pas produit un relevé d’identité bancaire ou postal ».

Saisis d’un recours tendant à une affiliation sans cette condition de production d’un RIB, les juges du fondSaint-Denis de la Réunion, 12 mai 2015, X c/ caisse de sécurité sociale de Mayotte. avaient retenu, pour la débouter, que s’il n’existe, en principe, « aucune obligation d’avoir un compte en banque, l’article L. 312-1 du code monétaire et financier institue un droit de chaque individu de disposer d’un compte bancaire […] l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer l’impossibilité pour elle d’ouvrir un compte, eu égard à la faiblesse de ses revenus […] l’exigence imposée par la caisse de fournir un RIB pour le remboursement des prestations ne constitue pas une restriction démesurée à la liberté individuelle et n’est pas non plus discriminatoire, dans la mesure où elle concerne tous les assurés et n’a ni pour objet ni pour effet d’exclure une partie de la population de l’accès aux soins et de leur remboursement ». Bien au contraire, estimaient les juges dionysiens, cette exigence s’inscrit « dans la mise en œuvre du droit fondamental, consacré par le législateur [… et] codifié à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, lequel est désormais considéré comme nécessaire à l’existence des personnes et protégé en tant que tel ».

Cassation sans renvoi, au visa de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (rédaction ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011), pour violation de la loi dans la mesure où il était constaté que toutes les conditions d’affiliation étaient réunies, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassationCiv. 2e, 21 juin 2018, n° 17-13468, X c/ caisse de sécurité sociale de Mayotte. qui « accueille Mme X en sa demande d’affiliation à effet du 4 avril 2014, avec toutes les conséquences de droit, pour elle-même et son enfant mineur, au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, qui avait pris fait et cause pour cette personne en présentant des observations tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation à la suite d’une « saisine relative aux entraves à l’affiliation à l’assurance maladie — et par conséquent à l’accès aux soins — opposées par la caisse de Mayotte aux assurés qui ne disposent pas d’un compte bancaire », prend acte « avec satisfaction » de cette décision en précisant qu’elle pourra être opposée à toutes les caisses (CAF, CPAM,…) ayant « recours à de telles pratiques à l’égard de tout usager partout en France ».

Dans ses observations, le Défenseur des droits faisait notamment valoir qu’aucun texte ne fait obligation de détenir un compte bancaire pouvoir bénéficier de prestations sociales, que le droit au compte est un « droit » et non une « obligation », les organismes sociaux disposant d’autres moyens pour régler les prestations (mandat postal, espèces), outre le fait que le dispositif du « droit au compte » peut se révéler, en pratique, ineffectif. Cette exigence illégale de détention d’un compte bancaire pour pouvoir bénéficier de prestations entrave d’autant plus l’accès des personnes vulnérables à ces prestations auxquelles elles ont droit et il s’agit carrément de pratique discriminatoires, souligne Jacques Toubon, lorsque les ouvertures de comptes bancaires sont en réalité davantage « refusées aux étrangers dont la situation administrative n’apparaitrait pas suffisamment solide » et, au cas particulier, cette exigence revenait à priver un enfant handicapé en grand besoin (soins infirmiers, transport médicalisé,…).

La Cour de cassation n’a pas cru utile de se prononcer sur le caractère discriminatoire du dossier, semble regretter le Défenseur des droits, mais lui a plutôt apporté une réponse en relevant simplement que l’exigence de détenir un compte bancaire était illégale. Dont acte.

La difficulté a, en fait, été partiellement résolue en cours d’instruction à la suite de l’intervention du Défenseur des droits à qui la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans une lettre en date du 24 février 2015, indique être en mesure de « procéder au versement des prestations en nature ou en espèces dues aux assurés par le truchement d’une convention avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dans la limite d’un montant de 750 €. Sur la base d’une demande de remboursement dûment justifiée, la caisse remet un chèque à l’assuré, qui se rend à la Trésorerie générale » pour l’encaisser.