BEAC : Caractère absolu de l'immunité d'une organisation internationale

Banque des États de l'Afrique centrale.

La cour de cassation a ordonné hier la mainlevée d'une saisie-attribution opérée sur les avoirs du bureau parisien de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) dans les livres de BNP Paribas. 

Ayant obtenu satisfaction par un jugement rendu le 27 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris condamnant son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, un ancien salarié de la BEAC a fait procéder, après autorisation du juge de l'exécution, à une saisie des avoirs détenus sur un compte ouvert dans les livres de BNP Paribas à concurrence de 109 046,10 euros.

Des décisions du premier président et de la cour d'appel de Paris ont rejeté la demande de la banque centrale sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution au motif que « les fonds saisis étaient affectés à une activité de la BEAC relevant du droit privé » et c'est vainement qu'un premier arrêt de la première chambre civile de la cour de cassationCiv. 1re, 6 nov. 2013, n° 12-15552 et 12-20709, banque des États d'Afrique centrale c/ Charles X. insiste sur la nécessité pour les juges du fond de répondre aux conclusions de la BEAC invoquant « le bénéfice de l'immunité d'exécution sur le territoire français que lui accorde l'Accord du 20 avril 1988 entre elle-même et le gouvernement de la République française relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de celle-ci et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ».

L'arrêt rendu sur renvoi après cassationVersailles, 5 mars 2015, banque des États de l'Afrique centrale c/ Charles X. par les juges versaillais retient que « le caractère absolu de l'immunité d'exécution restreint le droit d'accès à la justice [du créancier] et que l'atteinte grave, rédhibitoire et définitive portée à son droit à un procès équitable pour l'exécution d'une décision de justice, alors qu'aucun recours effectif ne lui est offert, justifie que l'immunité d'exécution opposée par la BEAC soit écartée ».

Ce second arrêt de la première civile de la cour de cassationCiv. 1re, 25 mai 2016, n° 15-18646, banque des États de l'Afrique centrale c/ Charles X., qui ordonne la mainlevée de la saisie-attribution sans renvoi au visa des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, concilie le caractère absolu de l'immunité d'exécution de l'organisation internationale avec le droit du salarié à obtenir le règlement de son dû en soufflant à l'intéressé qu'il dispose de la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité de l'État [français] et que cette voie de droit est propre « à rendre effectif son droit d'accès à un tribunal ».

La BEAC est un établissement international africain créé en 1972 et régi par la convention instituant l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC), la Convention de coopération monétaire passée entre la France et les six États membres de cette Union : République du Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo, République Gabonaise, République de Guinée Equatoriale et République du Tchad.