Discriminations : Le port de tresses africaines ne peut être interdit aux stewards

« Les exigences liées à l’exercice de la profession de steward ne justifient pas d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes », a jugé mercredi la chambre sociale de la Cour de cassation dans un différend opposant Air France à l’un de ses stewards portant des tresses africaines nouées en chignon.
Extrêmement riche factuellement pour un arrêt de cassation, on apprend ainsi qu’engagé le 7 mai 1998, Aboubakar Traoré s’est présenté, à compter de 2005, coiffé de tresses africaines nouées en chignon à l’embarquement, lequel lui a été refusé au motif qu’une telle coiffure « n’était pas autorisée par le manuel des règles de port de l’uniforme pour le personnel navigant commercial masculin » et il a alors, jusqu’en 2007, porté une perruque pour pouvoir embarquer et exercer ses fonctions.
Soutenant être victime d’une discrimination, il a, au mois de janvier 2012, saisi la juridiction prud’homale et le 13 avril de la même année, Air France lui a notifié une mise à pied sans solde de cinq jours pour « présentation non conforme aux règles de port de l’uniforme ». Le « manuel de port de l’uniforme des personnels navigants commerciaux masculins » d’Air France — qui va devoir faire l’objet d’une mise à jour suite à cet arrêt — mentionne en effet que :
« Les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur du col de la chemise. Décoloration et ou coloration apparente non autorisée. La longueur des pattes ne dépassant pas la partie médiane de l’oreille. Accessoires divers : non autorisés ».
Déclaré définitivement inapte, le 17 février 2016, à exercer la fonction de personnel navigant commercial en raison d’un « syndrome dépressif » reconnu comme maladie professionnelle, M. Traoré a été licencié, le 5 février 2018 — après avoir bénéficié d’un congé de reconversion professionnelle et avoir confirmé qu’il ne souhaitait pas de reclassement au sol —, pour « inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ».
Pour écarter la discrimination alléguée, débouter le salarié de toutes ses demandes et aller jusqu’à le condamner à payer 500 euros à Air France au titre de l’article 700 du code des procédure civile, les juges du fond
C’est loin d’être l’avis de la juridiction suprême