Licenciement : Le « barème Macron » validé par la Cour de cassation

Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), a dit pour droit la chambre sociale de la Cour de cassation, précisant que le juge ne peut l’écarter et qu’il ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne qui n’est pas d’effet direct.

Après près de cinq années de passes d’armes devant les juges du fond, une décision du juge constitutionnelCons. constit., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. et un avisAss. pl., avis, 17 juill. 2019, n° 19-70011, O c/ société B.V.H., la Cour de cassation a sifflé la fin de la partie. L’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, codifié à l’article L. 1235-3 du code du travail, qui a mis en place un barème permettant de « déterminer l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse », est conforme aux engagements internationaux de la France.

Soutenus par plusieurs syndicats, moult salariés ont en effet été accompagnés depuis la promulgation de cette ordonnance en 2017 instituant ce barème pour le contester devant le juge prud’homal qui, au cas par cas, l’a parfois écarté en faisant application de dispositions in melius directement tirées de conventions internationales signées par la France.

À supposer ces textes internationaux invocables par les salariés concernés et directement applicables par la juridiction prud’homale saisie, il appartenait, en l’espèce, à la Cour suprême d’apprécier si le « licenciement injustifié » dont il est question à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT correspond bien à la notion juridique française de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » d’une part et si les indemnités prévues au barème litigieux correspondent bien, d’autre part, à l’indemnité « adéquate » due au salarié en pareil cas.

Une indemnité « adéquate » suppose, selon le conseil d’administration de l’OIT, relève la Cour de cassationSoc., 11 mai 2022, n° 21-14490 et 21-15247., que le quantum soit suffisamment important pour que la perspective de son versement dissuade l’employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse et lorsqu’il y a effectivement licenciement sans cause réelle et sérieuse, le code du travail impose, en France, au juge d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser à Pôle emploi jusqu’à six mois d’indemnités.

Quant à la notion de licenciement « injustifié », elle correspond, en droit français, non seulement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également à un licenciement « nul » qui peut être prononcé en cas de violation d’une liberté fondamentale et lequel n’est pas soumis, lui, au barème. Et c’est ce qui fait dire à la juridiction suprême que le barème tient compte non seulement de l’ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération mais également de la gravité de la faute commise par l’employeur puisqu’il n’est pas application en cas de licenciement nul.

Pour ce qui est de l’article 24 de la Charte sociale européenne rédigé en des termes fort proches, il s’agit d’une simple recommandation faite aux États et, de surcroît, le contrôle de son respect est confié au seul Comité européen des droits sociaux (CEDS) devant qui des réclamations peuvent, le cas échéant, être portées mais étant précisé que ces décisions n’ont aucun caractère contraignant. Faudra donc se satisfaire du barème. Point.