Rémunérations : Des différences peuvent être justifiées par le coût de la vie

Renault Douai.
Renault Douai.

Au sein d’une même entreprise, les salariés qui effectuent un travail identique peuvent être rémunérés différemment lorsqu'ils exercent sur des zones géographiques où le coût de la vie n’est pas le même, a jugé la Cour de cassation concernant des différences de rémunération existant entre les établissements franciliens et de province de la société Renault.

Pour une même prestation de travail, la société Renault applique sur ses sites de production situés en Île-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique sur son site de production de Douai.

Estimant cette différence de rémunération contraire au principe « à travail égal, salaire égal », le syndicat Sud Renault a soumis le différend au tribunal de grande instance de Douai dans la mesure où l’employeur est normalement tenu d’assurer une égalité parfaite de rémunération entre tous ses salariés, homme ou femme, lorsqu'ils sont placés dans une situation de travail identique avec toutefois quelques tempéraments admis par la jurisprudence en présence de « raisons objectives et pertinentes ».

Au cas particulier, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si la disparité du coût de la vie qui existe entre des zones géographiques sur lesquelles sont réalisées des prestations de travail identiques constitue une raison objective et pertinente de rémunérer différemment les salariés d’une même entreprise.

Une différence de traitement établie par un engagement unilatéral peut être pratiquée entre salariés d’une même entreprise, selon la chambre sociale de la Cour de cassationSoc. 14 sept. 2016, n° 15-11386, syndicat Sud Renault c/ syndicat CGT Renault Douai et a., lorsque ceux-ci relèvent d’établissements différents et qu’ils exercent un travail égal ou de valeur égale, sous réserve que cette différence repose « sur des raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence ». Et au cas particulier, la cour d’appel avait relevé la disparité du coût de la vie invoquée par Renault pour justifier la différence de traitement entre les salariés des deux sites était établie, la Cour confirme donc, sur avis conforme de l'avocat général, que cette différence de traitement repose bien sur une justification objective pertinente.