Rupture conventionnelle : Actori incumbit probatio

Si le défaut d'entretien entraîne effectivement la nullité de la convention de rupture, a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation, il appartient toutefois à celui qui l'invoque d'en établir l'existence.
Engagé le 9 juin 2009 par la société Laboratoires Genevrier en qualité de responsable de l'informatique médicale, un salarié avait accepté de signer, le 18 janvier 2011, une convention de rupture homologuée par l'administration qu'il a ensuite décidé de contester en saisissant la juridiction prud'homale compétente de diverses demandes au motif que l'entretien prévu par l'article L. 1237-12 du code du travail n'avait pas eu lieu.
Cet article dispose en effet que :
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Pour faire droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le salarié, les juges du fond avaient retenu que si, certes, la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, l'employeur ne produisait « aucun élément matériellement vérifiable permettant d'en attester la réalité ».
Faisant une application stricte de l'adage Actori incumbit probatio, la juridiction suprême
En imposant au salarié qu'il rapporte la preuve impossible que l'entretien n'a pas eu lieu, c'est-à-dire la preuve d'un fait négatif, c'est la signature de la convention de rupture que la Cour de cassation entend faire primer en exigeant des parties qu'ils lisent la teneur de la convention et ne signent que si elle reflète la réalité.