Temps de travail effectif : Le temps de trajet rémunéré dans certains cas

La chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi de la société Decayeux critiquant les juges du fond qui avaient retenu que « les temps de trajet entre le domicile et les premier et dernier clients » d’un salarié commercial itinérant devaient être « intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel » dans la mesure où ledit salarié devait « se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives [pendant ces trajets] sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
En l’espèce, un salarié, engagé en qualité d’attaché commercial à compter du 4 mai 2009, par la société Decayeux — qui fête son 150e anniversaire cette année —, se rendait chez ses clients avec le véhicule mis à disposition par son employeur et au cours de ses trajets automobiles, il exerçait ses fonctions commerciales habituelles à l’aide de son téléphone mobile professionnel muni d’un kit main libre, étant précisé qu’une partie de ces communications téléphoniques professionnelles avaient lieu sur le chemin qui le menait de son domicile à son premier client puis de son dernier client à son domicile sans que ce laps de temps ne fît l’objet d’une rémunération.
Licencié le 19 octobre 2015 alors qu’il avait saisi, neuf mois plus tôt, dès le 15 janvier 2015, la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’employeur s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour de Rennes
Pour faire droit aux demandes du salarié, les juges d’appel ont retenu que le salarié, qui devait « pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens », exerçait des fonctions de ‘technico-commercial’ itinérant qui ne se rendait que « de façon occasionnelle au siège de l’entreprise pour l’exercice de sa prestation de travail et disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d’une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d’hôtel afin de pouvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées ».
C’est à la faveur de cette espèce particulière et de l’évolution de l’interprétation que donne la Cour de justice de l’Union européenne