VTC : Le contrat de partenariat d’Uber est bien un contrat de travail

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que le statut de « travailleur indépendant » d’un chauffeur exerçant sur la plateforme numérique Uber était « fictif » dans la mesure où la société Uber lui adressait des « directives », en contrôlait « l’exécution » et exerçait un « pouvoir de sanction ». Le chauffeur ne réalise donc pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que le statut de « travailleur indépendant » d’un chauffeur exerçant sur la plateforme numérique Uber était « fictif » dans la mesure où la société Uber lui adressait des « directives », en contrôlait « l’exécution » et exerçait un « pouvoir de sanction ». Le chauffeur ne réalise donc pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salariéEn l’espèce, après avoir signé un formulaire d’enregistrement de partenariat sur la plateforme numérique Uber, avoir loué un véhicule auprès de l’un de ses partenaires et s’être enregistré au répertoire Sirène en tant qu’indépendant sous l’activité « transport de voyageurs par taxis », Maximilien Petrovic a exercé une activité de chauffeur, à compter du 12 octobre 2016, à laquelle il a été mis fin le 7 avril 2017 par la société Uber par la désactivation de son compte « sans la moindre explication ».
Saisie de la demande du chauffeur tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée (CDI) les quelque 2 000 micro-contrats à durée déterminée (CDD) exécutés par intermittence au cours des six mois qu’a duré la relation contractuelle, la cour d’appel de Paris
Cela dit, à l’instar de la cour d’appel de Paris, pour pouvoir trancher le problème de la compétence, la chambre sociale de la Cour de cassation
Pour conforter la position des juges d’appel, la juridiction suprême rappelle les critères du travail indépendant que sont, notamment, la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer les tarifs et la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service. Des critères essentiels et déterminants qui feraient défaut dans le contrat de « partenariat » noué par la société Uber avec ses chauffeurs. À l’inverse, dans le cadre d’un contrat de travail, le lien de subordination repose sur le pouvoir de l’employeur de donner des instructions, d’en contrôler l’exécuter et d’en sanctionner le non-respect. Des critères qui, eux, en revanche, caractérisent la relation instituée par le contrat dit de partenariat.
Le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas, estime en effet la Cour de cassation, sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport. L’itinéraire lui est imposé par la société et, s’il ne le suit pas, des « corrections tarifaires » sont appliquées et « last but not least », à partir de trois refus de courses, Uber se réserve le droit de déconnecter temporairement le chauffeur de son application avec, en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », une désactivation du compte.
Tous ces éléments considérés globalement caractérisent, pour la chambre sociale de la juridiction suprême, l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant, est-il précisé, n’étant que « fictif ».