Avocats : Pas de postulation devant la cour d’appel en matière prud’homale

Cour d'appel.

La Cour de cassation est d’avis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.

Dans une instance opposant un salarié aux sociétés Adecco et Kuehne + Nagel Roads, un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a interrogé la Cour de cassation quant à l’application par les cours d’appel statuant en matière prud’homale des règles relatives à la territorialité de la postulation, prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.

L’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est en effet formé, instruit et jugé, en application de l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, suivant la procédure avec représentation obligatoire et selon l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.

Mais si les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi de 1971 précitée, le second alinéa de ce même texte dispose qu’ils ne peuvent postuler — sous réserve des règles relatives à la multi-postulation — que devant les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.

Ces dispositions, relève la Cour de cassationCass., avis, 5 mai 20174, n° 17-70005., instaurent une « procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale qui permet aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical » et élargissent « le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice », et elle considère donc que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas « la mise en œuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical ».

Le Syndicat des avocats de France (SAF) se félicite de cette clarification mettant un terme à « l’insécurité juridique dans laquelle étaient laissés avocats et justiciables », soulignant que l’absence de postulation correspond à la situation antérieure et permet d’éviter « des surcoûts importants pour les justiciables, qui auraient privés nombre d’entre eux du droit à un double degré de juridiction ». Le syndicat dit poursuivre son action pour clarifier d’autres points et notamment la possibilité de remettre au greffe « les actes de procédure pour courrier recommandé, à défaut de raccordement au RPVA ».