Détention provisoire : Annulation de l'ordonnance rendue en l'absence du mis en examen incarcéré

Cour de cassation

Une ordonnance de placement en détention provisoire rendue à la suite d’un débat contradictoire tenu en l’absence de la personne mise en examen incarcérée doit être annulée, a rappelé la cour de cassation, s’il s’agit d’un dysfonctionnement dans l’organisation du service en charge des extractions judiciaires et non de « circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice ».

En l’espèce une personne avait été mise en examen le 3 juin 2016 des chefs de séquestration, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et avait sollicité du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance du Havre un délai pour préparer sa défense qui lui a été accordé concernant son éventuelle détention provisoire.

Le débat contradictoire a été différé jusqu’au 8 juin à 16 heures et son incarcération provisoire jusqu’à cette date à vingt-quatre heures a été ordonnée. Le JLD a aussitôt adressé une réquisition aux fins de le faire extraire de la maison d’arrêt en vue de l’audience à l’Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires de Lille (ARPEJ) qui lui a répondu, le 7 juin, par message électronique, qu’elle ne disposerait pas d’effectif mobilisable. Le même jour, il a adressé une réquisition au service de gendarmerie territorialement compétent qui lui a fait la même réponse et le magistrat a alors proposé de procéder au débat par visio-conférence, ce qu’a refusé la personne mise en examen.

Ne pouvant se transporter sur le lieu de détention en raison de sa charge de travail ni reporter le débat contradictoire, le JLD, constatant qu’il était confronté à des circonstances insurmontables ayant rendu impossible la comparution de la personne mise en examen et après avoir recueilli les observations de son conseil, a ordonné le 8 juin son placement en détention provisoire.

Pour annuler l’ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, la chambre de l’instruction avait retenu que le premier juge, pour statuer sur la détention de l’intéressé en son absence, ne pouvait « se limiter à constater qu’il avait épuisé les limites de ses propres diligences, l’existence de circonstances insurmontables ne pouvant se déduire de la seule affirmation par les services en charge des extractions judiciaires d’une absence de moyen mobilisable à la date prévue pour le débat, sans autre explication sur les circonstances particulières, imprévisibles et insurmontables, seules de nature à justifier un tel manquement à leur mission ».

Au visa des dispositions impératives de l’alinéa 8 de l’article 145 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la cour de cassationCrim. 5 oct. 2016, n° 16-84629, parquet général près la cour d’appel de Rouen c/ X. rejette le pourvoi du parquet général et approuve la juridiction d’appel qui avait jugé que doit être annulée l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue à la suite d’un débat contradictoire « tenu en l’absence de la personne mise en examen incarcérée, dès lors que cette non-comparution est imputable non à l’existence de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, mais à un dysfonctionnement dans l’organisation du service en charge des extractions judiciaires ».