Procès équitable : Les dispositions relatives à la transaction pénale annulées

Le Conseil d’État a annulé mercredi, à la demande de trois syndicats, les dispositions du décret relatives à la transaction pénale pour méconnaissance du droit à un procès équitable.
La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a notamment institué deux dispositifs, l’un permettant, dans certaines conditions, aux officiers de police judiciaire de « proposer aux auteurs de certains délits une transaction pénale » et l’autre prévoyant que des instances des conseils départementaux de prévention de la délinquance seraient chargées « d’organiser le suivi et le contrôle en milieu ouvert des personnes condamnées sortant de détention ».
C’est pour l’application de ces dispositions que le pouvoir réglementaire a adopté le décret querellé n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l’application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, deux syndicats de magistrats et un d’avocats en ont demandé l’annulation.
Le Conseil d’État
La transaction pénale
Le législateur a prévu, relève la haute juridiction administrative, qu’une transaction pénale peut être proposée aux auteurs de certaines infractions par un officier de police judiciaire, avec l’autorisation du procureur de la République et si elle est acceptée par l’auteur de l’infraction, la transaction doit être homologuée par le président ou un juge du tribunal de grande instance. Si l’auteur de l’infraction s’acquitte de l’amende et exécute les éventuelles autres obligations mises à sa charge, il n’est pas poursuivi pour l’infraction.
Le Conseil d’État considère que la procédure de transaction doit reposer sur « l’accord libre et non équivoque » de l’auteur de l’infraction alors que ni l’article 41-1-1 du code de procédure pénale ni le décret attaqué ne prévoit que la personne qui se voit proposer une transaction est « dûment informée des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique » et en déduit que la procédure « méconnait le droit au procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » pour annuler les dispositions du décret faisant application de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale.
Le suivi des personnes sortant de détention
S’agissant du suivi des personnes sortant de détention pour poursuivre l’exécution de leur peine en milieu ouvert, le décret attaqué précise les modalités de désignation des personnes faisant l’objet de ce suivi et les modalités d’échange d’information entre les instances des conseils départementaux de prévention de la délinquance, les juridictions d’application des peines et les services pénitentiaires.
Le Conseil d’État a annulé les dispositions précisant les modalités de transmission d’informations confidentielles par les juridictions d’application des peines et les services pénitentiaires d’insertion et de probation car le principe d’une telle transmission d’information était prévu par des dispositions législatives qui ont été abrogées par le Conseil constitutionnel
Les autres arguments de la requête sont, en revanche, écartés, car les juges du Palais-Royal considèrent notamment que la désignation des personnes concernées par le procureur de la République, après avis du juge d’application des peines, ne méconnaît pas le code de procédure pénale et ne porte pas atteinte à l’impartialité du juge d’application des peines qui aurait à nouveau à connaître de l’application des peines des intéressés. Ces modalités ne sont pas, non plus, juge-t-il, contraires à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance de la magistrature.