QPC : Communication du rapport d’expertise aux parties non assistées d’un avocat

Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions de l’article 167 du code de procédure pénale qui privent les parties non assistées par un avocat du droit d’avoir connaissance de l’intégralité d’un rapport d’expertise pendant le délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise.
La seconde phrase du second alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale prévoit en effet que « l'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée » et il était donc soutenu que ces dispositions instituent une différence de traitement injustifiée entre les parties assistées d'un avocat et les autres en ce qu'elles réservent aux seuls avocats la possibilité de demander au juge d'instruction la copie intégrale de ce rapport par lettre recommandée, méconnaissant ainsi « le principe d'égalité devant la justice, du droit à un procès équitable et des droits de la défense ».
En application de l'article 166 du code de procédure pénale, rappelle le Conseil
Les dispositions contestées ont ainsi pour effet, relèvent les Sages, de priver les parties non assistées par un avocat du « droit d'avoir connaissance de l'intégralité d'un rapport d'expertise pendant le délai qui leur est accordé pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise » alors qu’est reconnue aux parties la liberté d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules et sauf à ce qu'une restriction d'accès soit jugée nécessaire au respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, toutes les parties à une instruction doivent, juge le Conseil, « pouvoir avoir connaissance de l'intégralité du rapport d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction afin de leur permettre de présenter des observations ou de formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise ».
Pour le Conseil, la différence dans l'accès au rapport d'expertise résultant des dispositions contestées n'étant pas limitée aux cas où elle serait « justifiée par la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infractions », le principe d'égalité devant la justice est « méconnu » et les mots « avocats des » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale sont dès lors déclarés contraires à la Constitution.
L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait toutefois pour effet, estime le Conseil, d'accorder aux parties sans avocat le droit « d'obtenir la notification de l'intégralité de tous les rapports d'expertise », y compris lorsque cette communication est « susceptible de porter atteinte à la protection du respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infraction » et l'inconstitutionnalité constatée est donc reportée au 1er septembre 2019.