Un maire peut en effet être révoqué par décret en conseil des ministres en application de l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être […] révoqués par décret motivé en conseil des ministres […] La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de maire […] pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux ». Il s'agit d'une procédure extrêmement rare — la sixième au cours des soixante ans de la Ve République — une telle sanction visant à mettre un terme à « des comportements d'une particulière gravité ».
En l’espèce, le décret attaquéDécret du 21 août 2019 portant révocation du maire d'Hesdin (Pas-de-Calais), J.O., n° 194, 22 août 2019, n° 66. révoquant M. Sieczkowski-Samier, 27 ans, le plus jeune maire de France lors de son élection en 2014, vise notamment une décision du juge électoralCons. constit., 18 mai 2018, n° 2018-5581 AN. le déclarant inéligible pour une période de trois ans « à la suite du rejet de son compte de campagne pour les élections législatives en raison d'irrégularités manifestes », ainsi que des nombreuses mises en examen dont il fait l'objet pour « prise illégale d'intérêts et complicité de faux et usage de faux en écriture », pour « détournement de fonds publics » et pour « irrégularités manifestes dans la gestion de la commune assorties de délits de favoritisme dans la passation de marchés publics », outre des refus répétés, en sa qualité de maire, de tenir compte de « la réglementation générale en matière de gestion des deniers publics de la commune, et ce malgré les divers rappels à la loi qui lui ont été adressés ».
Saisi de la contestation soulevée par M. Sieczkowski-Samier, le Conseil d'ÉtatCE, 3e et 8 e ch. réunies, 19 déc. 2019, n° 434071, Sieczkowski-Samier. estime que deux des trois agissements qui lui sont reprochés sont avérés et qu'ils justifient, à eux-seuls, la décision querellée en relevant liminairement qu’il a « utilisé des ressources municipales pour lancer sa campagne pour les élections législatives », comme l'a constaté la décision du Conseil constitutionnel statuant comme juge électoral. Il a par ailleurs, relève la haute juridiction administrative, « régulièrement » méconnu les règles budgétaires, comptables et commis des manquements aux principes fondamentaux et règles de la commande publique, comme a pu le relever la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France dans un rapport d'observations définitives de 2019, pour rejeter la requête et juger que ces agissements sont été de nature à priver l'intéressé de « l'autorité morale qu'exige la fonction de maire ».