Audiovisuel : La décision du CSA de mettre fin aux fonctions de Mathieu Gallet validée

Le Conseil d’État a rejeté le recours de Mathieu Gallet à l’encontre de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui l’avait démis ses fonctions de président de Radio France à la suite de sa condamnation pénale pour des faits de favoritisme lorsqu’il était à la tête de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).
Mathieu Gallet, nommé par décision du CSA en date du 27 février 2014 président de Radio France à compter du 12 mai suivant, a été condamné, le 15 janvier 2018, par la 9e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil, à une peine d’un an d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 20 000 euros à raison de quatre faits constitutifs du délit d’ « atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics » commis entre 2010 et 2014 alors qu’il était président de l’INA, en suite de quoi, le 31 janvier 2018, le CSA a mis fin à ses fonctions à compter du 1er mars 2018 au motif que cette « condamnation pénale, alors même qu’elle ne revêtait pas un caractère définitif, rendait le maintien de son mandat incompatible avec le bon fonctionnement du service public de l’audiovisuel ».
Le Conseil d’État
Au cas particulier, une condamnation pénale à raison d’infractions constitutives de manquements au devoir de probité, ainsi que le retentissement de cette condamnation auprès de l’opinion publique, justifient, juge la Haute juridiction administrative, la décision prise par le CSA de mettre fin aux fonctions de M. Gallet, précisant que la décision du CSA ne se prononce « ni sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni sur leur qualification pénale et prend soin de rappeler que l’intéressé, ayant fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, bénéficie de la présomption d’innocence », il ne peut donc être soutenu que la décision du CSA porterait atteinte à cette présomption.
Le Conseil d’État juge également que par elle-même, la circonstance que le dirigeant d’une société du secteur public de l’audiovisuel ne dispose plus de la confiance des autorités de l’État ne justifie pas que l’autorité de régulation mette fin à son mandat mais, en l’espèce, le CSA n’a pas méconnu son obligation de garantir l’indépendance et l’impartialité de ce secteur en tenant compte notamment « de l’intérêt qui s’attachait, du point de vue du bon fonctionnement de Radio France et dans le contexte qu’il a rappelé, à l’existence, dans les relations entre les pouvoirs publics et le président de cette société, des conditions permettant à ce dernier d’accomplir efficacement sa mission », pour en déduire que le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le maintien du mandat de M. Gallet en dépit de sa condamnation serait « préjudiciable aux relations de cette société avec l’État et les pouvoirs publics, ainsi qu’à la sérénité et à la disponibilité nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci et à l’accomplissement des missions du service public dont Radio France a la charge ».