Bitcoins : Modalités d’imposition des gains tirés de leur cession par des particuliers

Bitcoins

Les produits tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » relèvent en principe de la catégorie des plus-values de bien meubles, a jugé le Conseil d’État, mais « certaines circonstances propres à l’opération de cession » peuvent impliquer qu’ils relèvent de « dispositions relatives à d’autres catégories de revenus ».

L’administration fiscale a précisé, par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014 mis à jour en 2016 (§ 1080, Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts, BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 et § 730, id., BOI-BIC-CHAMP-60-50), les modalités d’imposition des gains tirés par des particuliers de la cession d’unités de « bitcoin » qu’elle définit comme est une « unité de compte virtuelle, stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal ».

Ces commentaires précisent que ces gains sont imposables quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les unités de « bitcoin » sont échangées et indiquent que l’activité d’achat-revente d’unités de « bitcoin » exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), tandis que ceux tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant de l’article 92 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). 

Arguant que ces gains devraient en fait relever du régime d’imposition des plus-values de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts, plusieurs personnes ont saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation de ces commentaires administratifs et ils obtiennent partiellement gain de cause.

Le Conseil d’ÉtatCE, 26 avr. 2018, n° 417809, 418030 à 418032, F.G. et a. c/ ministre de l’action et des comptes publics. juge que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent, en principe, du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts, estimant qu’il n’en va autrement que « lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus ».

Les gains issus d’une opération de cession d’unités de « bitcoin », y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont « la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle ».

Les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables, quant à eux, dans la catégorie des BIC.

Le Conseil d’État prononce donc l’annulation du troisième paragraphe du paragraphe n° 730 et la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe n° 1080 de ces commentaires administratifs en ce qu’ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des revenus relevant de la catégorie des BNC.