Bourses : La suppression de l'aide au mérite suspendue

Le juge des référés du Conseil d’État a suspendu la circulaire du ministre de l’éducation nationale supprimant l’aide au mérite accordée aux étudiants en études supérieures au motif qu’il y avait un doute sérieux sur sa légalité et que son exécution, privant des étudiants d’une part substantielle de leur ressources, créait une situation d’urgence justifiant qu'elle ne soit pas appliquée en attendant que le Conseil d’État se prononce sur le fond.

Le juge administratif était saisi d’une demande tendant à ce que soit suspendue l’exécution de la circulaire du 2 juillet 2014 du ministre de l’éducation nationaleModalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015, circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, B.O., n° 30, 24 juill. 2014. jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur sa légalité, ce qui suppose que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soient remplies, c'est-à-dire qu'il faut, d'une part, une situation d’urgence et, d’autre part, que le requérant soulève une contestation de la légalité de l’acte attaqué qui apparaisse au juge des référés, au moment où il se prononce, suffisamment sérieuse pour justifier qu’on en suspende l’exécution en attendant le jugement définitif.

Le juge des référésCE, ord., 17 oct. 2014, n° 384757, L. et a. et l'association « Touche pas à ma bourse, je la mérite » c/ ministère de l'éducation nationale. a ainsi estimé que ces deux conditions étaient remplies. Il a d’abord estimé que l’exécution de la circulaire créait bien une situation d’urgence dans la mesure où elle supprimait le dispositif de l’aide au mérite qui permet à des étudiants, tels les huit requérants, de bénéficier de ressources pour mener les études supérieures dans lesquelles ils sont engagés. Le juge a tenu compte du fait que cette aide peut représenter une part substantielle des ressources des étudiants en cause et du fait qu’il leur est difficile d’exercer une activité rémunérée permettant d’atteindre le même niveau de ressources tout en continuant leurs études supérieures. Il a aussi relevé que la date tardive de publication de la circulaire, le 2 juillet 2014, n’avait pas permis aux étudiants de trouver d’autres moyens pour financer leurs études.

Le juge de l'urgence a ensuite considéré qu’une des critiques invoquées par les requérants contre la circulaire apparaissait, au moment où il s’est prononcé, de nature à faire douter de sa légalité. Cette critique est tirée de ce que l’existence des aides au mérite est prévue par l’article 1er du décret du 18 septembre 2008 et de ce que cela ne permettrait pas au ministre de décider de la suppression de ces aides.

L’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet aspect de la circulaire, joint au fait que son exécution crée une situation d’urgence, ont conduit le juge des référés à suspendre l’exécution de la circulaire attaquée en tant qu’elle supprimait l’aide au mérite. Le reste de la circulaire demeure néanmoins applicable. Cette décision ne préjuge pas de ce qui sera décidé de façon définitive par le Conseil d’État, elle signifie simplement que cet aspect de la circulaire ne sera pas exécuté tant qu’il ne se sera pas prononcé sur le fond.

En attendant, la décision précise que redeviennent applicables les dispositions relatives à l’aide au mérite de la circulaire précédente circulaire, datée du 18 juillet 2013, aux étudiants qui ne bénéficiaient pas de cette aide au cours de l’année universitaire 2013-2014. Pour les étudiants qui bénéficiaient de cette aide au cours de l’année universitaire 2013-2014, pour lesquels la circulaire attaquée ne supprimait pas l’aide, la circulaire n’est pas suspendue et demeure donc applicable.