CNIL : L’interdiction des "cookie walls" par voie de "lignes directrices" censurée

Le Conseil d’État a jugé vendredi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ne pouvait légalement interdire dans ses lignes directrices les « cookie walls », une pratique qui consiste à bloquer l’accès à un site internet en cas de refus des cookies par l’internaute mais il confirme, en revanche, la légalité des autres points contestés par plusieurs associations et syndicats du monde de la publicité concernant le recueil du consentement des internautes aux cookies et autres traceurs.
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a en effet adopté en 2019 de nouvelles lignes directrices
Sous couvert d’un acte de droit souple, la CNIL ne peut édicter une interdiction générale et absolue
Diverses associations professionnelles ont saisi le Conseil d’État d’une requête tendant à l’annulation de ces lignes directrices à propos notamment de la pratique dite des « cookie walls » par laquelle les éditeurs de sites internet bloquent l’accès à leurs sites lorsque l’internaute ne consent pas au suivi de sa navigation au moyen du dépôt de cookies et des traceurs de connexion.
La haute juridiction administrative
Le consentement de l’utilisateur doit être précédé d’une information spécifique pour chacune des finalités du traitement de données
Il était également critiqué les lignes directrices concernant le fait que les utilisateurs doivent « être en mesure de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique pour chaque finalité distincte » et sur ce point les juges du Palais-Royal relèvent que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés disposent effectivement que « lorsque que le recueil du consentement est effectué de manière globale », il doit être précédé d’une « information spécifique à chacune des finalités » mais pour le Conseil d’État, le passage querellé des lignes directrices « se borne à rappeler cette exigence », sans nullement imposer aux opérateurs des modalités techniques particulières — consentement global ou finalité par finalité — pour le recueil du consentement.
La légalité de tous les autres points contestés des lignes directrices, qu’il s’agisse notamment de la facilité de refus ou de retrait du consentement aux cookies, de la durée recommandée de conservation des cookies ou de l’information des utilisateurs sur les cookies non soumis au consentement préalable, sont confirmés.