Contentieux administratif : La décision administrative préalable n’est plus une nécessité

Centre hospitalier universitaire de Reims
Centre hospitalier universitaire de Reims.

« La condition de recevabilité d’une requête judiciaire tenant à l'existence d'une décision administrative [ne s'apprécie pas] à la date de son introduction », selon un avis rendu mercredi dernier par le Conseil d’État à l’occasion d’une demande indemnitaire formée à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Reims du fait d’une infection nosocomiale.

Ayant été saisi avant que l’administration n’ait statué sur les mérites de la demande formulée par les époux R, un tribunal administratifTA Châlons-en-Champagne, 11 déc. 2018, n° 1700229, époux R. a interrogé la juridiction suprême quant aux dispositions du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative excluant ou non toute possibilité de régularisation.

L'article R. 421-1 précité (rédaction Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative) dispose en effet que :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

« Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

Dans son avis, le Conseil d’ÉtatCE, avis, sect., 27 mars 2019, n° 426472, époux R. estime qu’il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est « irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées » mais, en revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction.

Cette condition, selon la haute juridiction, doit être regardée comme « remplie » si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris « une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle » car une telle décision en cours d'instance « régularise » la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

On peut donc saisir l’administration et le tribunal administratif d’une requête de manière quasi concomitante sans encourir le grief d’irrecevabilité.