Contentieux administratif : La décision administrative préalable n’est plus une nécessité

« La condition de recevabilité d’une requête judiciaire tenant à l'existence d'une décision administrative [ne s'apprécie pas] à la date de son introduction », selon un avis rendu mercredi dernier par le Conseil d’État à l’occasion d’une demande indemnitaire formée à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Reims du fait d’une infection nosocomiale.
Ayant été saisi avant que l’administration n’ait statué sur les mérites de la demande formulée par les époux R, un tribunal administratif
L'article R. 421-1 précité (rédaction Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative) dispose en effet que :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
« Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Dans son avis, le Conseil d’État
Cette condition, selon la haute juridiction, doit être regardée comme « remplie » si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris « une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle » car une telle décision en cours d'instance « régularise » la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
On peut donc saisir l’administration et le tribunal administratif d’une requête de manière quasi concomitante sans encourir le grief d’irrecevabilité.